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Projet d'accord relatif à un statut permanent
Traduction réalisée par le Parti Socialiste belge (PS) et Présence et Action culturelles (PAC).
Préambule
L'État d'Israël (ci-après dénommé «Israël»)
et l'Organisation de Libération de la Palestine (ci-après dénommée «OLP»), le
représentant du peuple palestinien (ci-après dénommés les «Parties»),
Réaffirmant leur résolution à mettre un terme à des décennies d'affrontements et de conflits et à vivre dans un climat de cohabitation pacifique, de dignité mutuelle et de sécurité, fondé sur une paix juste, durable et totale et s'inscrivant dans la perspective d'une réconciliation historique ;
Reconnaissant que la paix exige d'abandonner la logique de guerre et d'affrontement au profit de la logique de paix et de coopération et que les actes et les mots caractéristiques de l'état de guerre ne sont ni judicieux ni acceptables en temps de paix ;
Affirmant leur foi profonde dans le fait que la logique de paix nécessite des compromis et que la seule solution viable consiste en la création de deux États sur la base des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité ;
Affirmant que le présent accord marque la reconnaissance du droit du peuple juif à un État et la reconnaissance du droit du peuple palestinien à un État, sans préjudice de l'égalité de droits des citoyens respectifs des Parties ;
Reconnaissant que, après des années de vie dans un climat de peur mutuelle et d'insécurité, les deux peuples doivent entamer une ère de paix, de sécurité et de stabilité et prendre toutes les actions nécessaires à la garantie de la concrétisation de cette ère ;
Reconnaissant le droit de l'autre à vivre dans la paix et la sécurité à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, à l'abri de menaces ou d'actes de force ;
Résolus à entretenir des rapports fondés sur la coopération et les relations de bon voisinage en vue de contribuer séparément et conjointement au bien-être de leurs peuples ;
Réaffirmant leur obligation de se conformer aux normes du droit international et à la Charte des Nations unies ;
Confirmant que le présent accord est conclu dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient amorcé à Madrid en octobre 1991, de la Déclaration de principes du 13 septembre 1993, des accords subséquents comprenant notamment l'accord intérimaire de septembre 1995, le mémorandum de Wye River d'octobre 1998 et le mémorandum de Sharm El-Sheikh du 4 septembre 1999, ainsi que dans le cadre des négociations relatives à un statut permanent, dont le Sommet de Camp David de juillet 2000, les Idées de Clinton de décembre 2000 et les discussions de Taba de janvier 2001 ;
Réitérant leur engagement envers les résolutions 242, 338 et 1 397 du Conseil de Sécurité des Nations unies, confirmant être conscients que le présent accord repose sur, débouchera sur et - une fois mis en œuvre - incarnera la pleine application de ces résolutions et réitérant leur volonté de parvenir à un règlement du conflit israélo-palestinien dans tous ses aspects ;
Déclarant que le présent accord concrétise le volet de paix relatif au statut permanent abordé par le Président Bush dans son discours du 24 juin 2002 ainsi que dans la «feuille de route» du Quartette ;
Déclarant que le présent accord marque la réconciliation historique entre les Palestiniens et les Israéliens et prépare la voie à une réconciliation entre le monde arabe et Israël et à l'instauration de relations pacifiques normales entre les États arabes et Israël en accord avec les dispositions pertinentes de la Résolution de Beyrouth de la Ligue des États arabes en date du 28 mars 2002 ;
Résolus à poursuivre l'objectif d'une paix régionale totale en vue de contribuer à la stabilité, à la sécurité, au développement et à la prospérité dans la région ;
ont arrêté l'accord suivant :
Article premier - Objet de l'accord relatif à un statut permanent
L'accord relatif à un statut permanent (ci-après dénommé «le présent accord») met un terme à l'ère de conflit et inaugure une nouvelle ère fondée sur la paix, la coopération et les relations de bon voisinage entre les Parties.
La mise en œuvre du présent accord mettra fin à
toutes les réclamations des Parties découlant d'événements antérieurs à sa
signature. Les deux Parties s'engagent à ne plus soulever de nouvelles
réclamations découlant d'événements antérieurs au présent accord.
Article 2 -
Relations entre les Parties
L'État d'Israël reconnaîtra l'État de Palestine (ci-après dénommé «Palestine») dès sa création. L'État de Palestine reconnaîtra immédiatement l'État d'Israël.
L'État de Palestine succédera à l'OLP avec tous ses
droits et obligations.
Israël et la Palestine instaureront sur-le-champ des
relations diplomatiques et consulaires complètes entre eux et procéderont à un
échange d'ambassadeurs résidents dans le mois suivant leur reconnaissance
mutuelle.
Les Parties reconnaissent la Palestine et Israël
comme les patries de leurs peuples respectifs. Les Parties s'engagent à ne pas
s'immiscer dans les affaires intérieures de l'autre.
Le présent accord se substitue à tous les accords
antérieurs entre les Parties.
Sans préjudice des engagements décidés par les
Parties dans le présent accord, les relations entre Israël et la Palestine
seront fondées sur les dispositions de la Charte des Nations unies.
En prévision de l'évolution des relations entre les
deux États et les deux peuples, la Palestine et Israël coopéreront dans des
domaines d'intérêt commun. Ceux-ci comprendront, mais de façon non limitative,
un dialogue entre leurs organes législatifs et leurs institutions d'État, une
coopération entre leurs collectivités locales compétentes, la promotion de la
coopération entre les sociétés civiles en dehors des administrations publiques
ainsi que des programmes conjoints et des échanges dans les domaines de la
culture, des médias, de la jeunesse, des sciences, de l'éducation, de
l'environnement, de la santé, de l'agriculture, du tourisme et de la prévention
de la criminalité. Le Comité de coopération israélo-palestinien supervisera ces
activités de coopération dans les conditions fixées par l'article 8.
Les Parties coopéreront dans des domaines d'intérêt
économique commun en vue d'exploiter au mieux le potentiel humain de leurs
peuples respectifs. À cet égard, elles entretiendront des relations bilatérales
et régionales et collaboreront avec la communauté internationale en vue de faire
profiter des bienfaits de la paix la frange la plus large possible de leurs
populations respectives. Des organismes permanents compétents seront constitués
à cette fin par les Parties.
Les Parties élaboreront des modalités fermes de
coopération en matière de sécurité et déploieront des efforts globaux et
continus en vue de mettre un terme aux actes de terrorisme et de violence
perpétrés à l'encontre des personnes, des propriétés, des institutions ou du
territoire de l'autre. Ces efforts constants seront préservés des crises
éventuelles et d'autres aspects des relations entre les Parties.
Israël et la Palestine collaboreront ensemble et
séparément avec d'autres parties de la région en vue d'améliorer et
d'encourager, dans la région, la coopération et la coordination dans des
domaines d'intérêt commun.
Les Parties constitueront un Comité directeur à haut
niveau israélo-palestinien à l'échelon ministériel en vue d'orienter, de
surveiller et de faciliter le processus de mise en œuvre du présent accord, tant
sur un plan bilatéral que sur pied des dispositifs de l'article 3
ci-après.
Article 3 -
Groupe d'application et de vérification
1. Constitution et composition
Un Groupe d'application et de vérification (GAV) sera constitué par le présent accord en vue d'aider, d'assister, de garantir, de contrôler et de résoudre les différends liés à l'applications du présent accord.
Le GAV sera composé des États-Unis, de la Fédération
de Russie, de l'UE et des Nations unies ainsi que d'autres parties - régionales
et internationales - à convenir par les Parties.
Le GAV collaborera avec le Comité directeur à haut
niveau israélo-palestinien constitué en vertu de l'article 2 alinéa 11 ci-devant
et, par la suite, avec le comité de coopération israélo-palestinien constitué en
vertu de l'article 8 ci-après.
La structure, les procédures et les modalités du GAV
sont énoncées ci-dessous et détaillées à l'annexe X.
2. Structure
Un groupe de contact supérieur au niveau politique (Groupe de contact), formé de tous les membres du GAV, constituera l'autorité suprême au sein du GAV.
Le Groupe de contact désignera, en accord avec les
Parties, un Représentant spécial qui sera l'administrateur principal du GAV sur
le terrain. Le Représentant spécial gérera les activités du GAV et entretiendra
des contacts constants avec les Parties, le Comité directeur à haut niveau
israélo-palestinien et le Groupe de contact.
Le siège permanent et le secrétariat du GAV seront
établis sur un site convenu à Jérusalem.
Le GAV constituera ses organes évoqués dans le
présent accord ainsi que tout organisme additionnel qu'il jugera nécessaire. Ces
organismes feront partie intégrante du GAV et seront placés sous son
autorité.
La Force multinationale constituée en vertu de
l'article 5 fera partie intégrante du GAV. Sous réserve d'approbation par les
Parties, le Représentant spécial désignera le Commandant de la Force
multinationale qui sera chargé du commandement quotidien de la Force
multinationale. Les détails relatifs au Représentant spécial et au Commandant de
la Force multinationale figurent à l'annexe X.
Le GAV mettra sur pied un mécanisme de règlement des
litiges conformément aux dispositions de l'article 16.
3. Coordination avec
les Parties
Un Comité triangulaire composé du Représentant spécial et du Comité directeur à haut niveau israélo-palestinien sera constitué et se réunira au moins une fois par mois en vue d'examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent accord. Le Comité triangulaire sera convoqué dans un délai de 48 heures sur demande d'une quelconque des trois parties représentées.
4. Fonctions
Outre les fonctions définies par ailleurs dans le présent accord, le GAV :
prendra les mesures qui s'imposent en se fondant sur les rapports reçus de la Force multinationale;
aidera les Parties à mettre en œuvre l'accord,
anticipera et interviendra rapidement en qualité de médiateur dans les
différends sur le terrain.
5. Fin des activités
Selon l'avancement de la mise en œuvre du présent accord et l'accomplissement des fonctions spécifiques prescrites, le GAV mettra un terme à ses activités dans les domaines mentionnés. Le GAV demeurera en place, sauf convention contraire des Parties.
Article 4 - Territoire
1. Les frontières internationales entre l'État de Palestine et l'État d'Israël
En vertu des dispositions des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité, la frontière entre l'État de Palestine et l'État d'Israël reposera sur les lignes du 4 juin 1967 avec des modifications réciproques à l'échelle 1:1 qui figurent sur la carte 1 en annexe.
Les Parties reconnaissent la limite fixée sur la
carte 1 en annexe comme étant la frontière internationale permanente, sûre et
reconnue entre elles.
2. Souveraineté et inviolabilité
Les Parties reconnaissent et respectent la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'autonomie politique de l'autre ainsi que l'inviolabilité de leur territoire respectif, y compris en ce qui concerne les eaux territoriales et l'espace aérien. Elles respecteront cette inviolabilité en vertu du présent accord, de la Charte des Nations unies et d'autres règles du droit international.
Les Parties reconnaissent leurs droits respectifs
dans leurs zones économiques exclusives conformément au droit
international.
3. Retrait israélien
Israël se retirera conformément aux dispositions de l'article 5.
La Palestine assumera la responsabilité des zones
desquelles Israël se retirera.
Le transfert de l'autorité d'Israël à la Palestine
se déroulera conformément aux conditions fixées à l'annexe X.
Le GAV supervisera, vérifiera et facilitera la mise
en œuvre des dispositions du présent article.
4. Démarcation
Une Commission technique conjointe des frontières (Commission), formée des deux Parties, sera constituée en vue de mener à bien la démarcation technique de la frontière conformément aux dispositions du présent article. Les procédures régissant les activités de la Commission sont exposées à l'annexe X.
Tout désaccord au sein de la Commission sera porté à
la connaissance du GAV conformément à l'annexe X.
La démarcation physique des frontières
internationales sera opérée par la Commission au plus tard neuf mois après la
date d'entrée en vigueur du présent accord.
5. Colonies
L'État d'Israël sera responsable de la relocalisation, en dehors du territoire sous souveraineté palestinienne, des Israéliens résidant sur ce territoire.
Le processus de relocalisation sera accompli
conformément au calendrier fixé à l'article 5.
Les dispositions actuellement appliquées aux colons
et colonies israéliens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, y compris en
matière de sécurité, resteront en vigueur dans chacune des colonies jusqu'à la
date prescrite dans le calendrier pour l'achèvement de l'évacuation de la
colonie concernée.
Les modalités d'appropriation du pouvoir dans les
colonies par la Palestine sont exposées à l'annexe X. Le GAV résoudra les
différends susceptibles de surgir pendant sa mise en œuvre.
Israël gardera intacts les biens immobiliers, les
infrastructures et les installations des colonies israéliennes à transférer sous
souveraineté palestinienne. Un inventaire concerté sera dressé par les Parties
en collaboration avec le GAV avant l'achèvement de l'évacuation et conformément
aux dispositions de l'annexe X.
L'État de Palestine disposera d'un titre de
propriété exclusive sur toutes les terres et tous les bâtiments, installations,
infrastructures ou autres propriétés restant sur n'importe laquelle des colonies
à la date prescrite dans le calendrier d'achèvement de l'évacuation de la
colonie concernée.
6. Corridor
L'État de Palestine et l'État d'Israël mettront en place
un corridor reliant la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ce corridor :
sera
placé sous souveraineté israélienne ;
sera ouvert en permanence ;
sera
placé sous administration palestinienne conformément à l'annexe X du présent
accord. Le droit palestinien s'appliquera aux utilisateurs du corridor et aux
procédures afférentes ;
ne perturbera pas les réseaux de transport et autres
réseaux d'infrastructures israéliens et ne mettra pas en danger l'environnement,
la sécurité publique ou la santé publique. Si besoin est, des solutions
techniques seront recherchées en vue d'éviter ces perturbations ;
facilitera
la mise en place des infrastructures nécessaires pour relier la Cisjordanie et
la bande de Gaza. Il est bien entendu que les infrastructures comprendront,
entre autres, les canalisations, les câbles électriques, les câbles de
communication et les équipements associés tels que détaillés à l'annexe X
;
ne sera pas exploité à des fins contraires au présent accord.
Des
barrières de défense seront construites le long du corridor, les Palestiniens ne
pénétreront pas sur le territoire israélien par le corridor et les Israéliens ne
pénétreront pas sur le territoire palestinien par le corridor.
Les Parties demanderont l'assistance de la
communauté internationale en vue d'obtenir le financement du
corridor.
Le GAV garantira la mise en œuvre des dispositions
du présent article conformément aux conditions fixées à l'annexe X.
Tout différend entre les Parties qui découlerait de
l'exploitation du corridor sera résolu conformément aux dispositions de
l'article 16.
Les arrangements exposés dans cette disposition
peuvent uniquement être abrogés ou modifiés par accord entre les deux
Parties
Article 5 -
Sécurité
1. Dispositions générales de sécurité
Les Parties reconnaissent qu'une compréhension mutuelle et une coopération dans des domaines liés à la sécurité formeront un volet essentiel de leurs relations bilatérales et renforceront la sécurité régionale. La Palestine et Israël fonderont leurs relations de sécurité sur la coopération, la confiance mutuelle, les relations de bon voisinage et la protection de leurs intérêts conjoints.
La Palestine et Israël :
reconnaissent et
respectent le droit de l'autre à vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres
et reconnues, à l'abri de la menace ou d'actes de guerre, de terrorisme et de
violence ;
s'abstiendront de recourir à la menace ou à la force contre
l'intégrité territoriale ou l'autonomie politique de l'autre Partie et régleront
tous les différends entre eux par des moyens pacifiques ;
s'abstiendront de
rejoindre, soutenir, encourager ou coopérer avec toute coalition, organisation
ou alliance de nature militaire ou sécuritaire dont les objectifs ou activités
incluent le déclenchement d'une agression ou d'autres actes d'hostilité contre
l'autre Partie ;
s'abstiendront d'organiser, d'encourager ou d'autoriser la
formation de forces irrégulières ou de groupes armés, y compris des mercenaires
et des milices, dans leur territoire respectif et empêcheront leur constitution.
À cet égard, tout groupe armé ou force irrégulière existant sera démantelé et sa
reconstitution ultérieure sera empêchée ;
s'abstiendront d'organiser, de
faciliter, d'autoriser ou de prendre part à des actes de violence sur ou contre
le territoire de l'autre ou de tolérer des activités visant à perpétrer de tels
actes.
Afin de renforcer la coopération en matière de sécurité, les Parties
constitueront un Comité de sécurité conjoint à haut niveau qui se réunira au
moins une fois par mois. Le Comité de sécurité conjoint possédera un bureau
conjoint permanent et pourra mettre sur pied autant de sous-comités qu'il le
jugera nécessaire en vue de résoudre des tensions localisées.
2. Sécurité
régionale
Israël et la Palestine coopéreront avec leurs voisins et la communauté internationale en vue de bâtir un Moyen-Orient sûr et stable, libre d'armes de destruction massive conventionnelles et non conventionnelles, dans le contexte d'une paix générale, durable et stable, caractérisée par la réconciliation, la bonne volonté et la renonciation à l'usage de la force.
À cette fin, les Parties collaboreront dans le but
d'instaurer un climat de sécurité régional.
3. Caractéristiques de défense de
l'État palestinien
Aucune force armée autre que celles définies dans le présent accord ne sera déployée ou stationnée en Palestine.
La Palestine sera un État non militarisé, doté d'une
puissante force de sécurité. Par conséquent, les restrictions visant les armes
pouvant être soit achetées, détenues ou utilisées par la Force de sécurité
palestinienne (PSF), soit fabriquées en Palestine seront précisées à l'annexe X.
Toute proposition de modification de l'annexe X sera examinée par un comité
triangulaire composé des deux Parties et de la Force multinationale. À défaut
d'accord au sein du comité triangulaire, le GAV pourra formuler ses propres
recommandations. En Palestine, aucun individu ou organisme autre que la Force de
sécurité palestinienne et les organes du GAV, y compris la Force multinationale,
n'est autorisé à acheter, détenir, porter ou utiliser des armes, sous réserve
des dispositions prévues par la loi.
La Force de sécurité palestinienne sera chargée
:
d'opérer des contrôles aux frontières,
d'assurer l'ordre public et des
fonctions de police,
de faire office de service de renseignements et de
sécurité,
de prévenir les actes de terrorisme,
de mener des missions de
sauvetage et d'urgence et
de suppléer, le cas échéant, des services
collectifs essentiels.
La Force multinationale supervisera et vérifiera le
respect de cette disposition.
4. Terrorisme
Les Parties rejettent et condamnent le terrorisme et la violence sous toutes leurs formes et adapteront leurs politiques gouvernementales en conséquence. En outre, les Parties s'abstiendront de mener des actions et des politiques susceptibles de nourrir l'extrémisme et de créer un climat propice au terrorisme des deux côtés.
Les Parties déploieront des efforts globaux et
constants conjoints et, sur leurs territoires respectifs, unilatéraux en vue de
lutter contre toutes les formes de violence et de terrorisme. Ces efforts
viseront notamment à prévenir et anticiper ces actes et à poursuivre leurs
auteurs.
À cette fin, les Parties entretiendront des
activités continues de consultation, de coopération et d'échange d'informations
entre leurs forces de sécurité respectives.
Un Comité de sécurité triangulaire, formé des deux
Parties et des États-Unis, sera constitué en vue de garantir la mise en œuvre du
présent article. Le Comité de sécurité triangulaire élaborera des stratégies et
des principes directeurs complets en vue de lutter contre le terrorisme et la
violence.
5. Incitation
Sans préjudice de la liberté d'expression et d'autres droits de l'homme reconnus par la communauté internationale, Israël et la Palestine promulgueront des lois destinées à prévenir toute incitation à l'irrédentisme, au racisme, au terrorisme et à la violence, et veilleront à leur respect strict.
Le GAV aidera les Parties à formuler des principes
directeurs en vue de la mise en œuvre de cette disposition et veillera à leur
respect par les Parties.
6. Force multinationale
Une Force multinationale sera constituée en vue de fournir des garanties de sécurité aux Parties, d'avoir un effet dissuasif et de superviser la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent accord.
La composition, la structure et les effectifs de la
Force multinationale sont définis à l'annexe X.
Afin d'assurer les fonctions définies dans le
présent accord, la Force multinationale sera déployée dans l'État de Palestine.
La Force multinationale conclura la Convention sur le statut des forces
approprié (SOFA) avec l'État de Palestine.
Aux termes de ladite convention et conformément aux
conditions détaillées à l'annexe X, la Force multinationale :
protégera, à la
lumière de la nature non militarisée de l'État de Palestine, l'intégrité
territoriale de l'État de Palestine ;
aura un effet dissuasif contre les
attaques extérieures susceptibles de menacer l'une quelconque des Parties
;
déploiera des observateurs dans les zones jouxtant les lignes du retrait
israélien pendant les phases de ce retrait, conformément aux dispositions de
l'annexe X ;
déploiera des observateurs en vue de surveiller les frontières
territoriales et maritimes de l'État de Palestine, conformément à la disposition
5/13 ;
remplira les fonctions définies à la disposition 5/12 concernant les
postes frontaliers internationaux palestiniens ;
remplira les fonctions
définies à la disposition 5/8 concernant les stations d'alerte lointaine
;
remplira les fonctions définies à la disposition 5/3 ;
remplira les
fonctions définies à la disposition 5/7 ;
remplira les fonctions définies à
l'article 10 ;
contribuera à la mise en application de mesures
antiterroristes ;
interviendra dans la formation de la Force de sécurité
palestinienne.
En rapport avec les dispositions précédentes, la Force
multinationale rendra compte de ses activités au GAV et l'en tiendra informé
conformément à l'annexe X.
La Force multinationale ne sera retirée ou ne verra
sa mission modifiée qu'avec l'accord des Parties.
7. Évacuation
Israël procédera au retrait progressif de tous ses effectifs et équipements militaires et sécuritaires, y compris les mines terrestres, de tout le personnel d'appui et de toutes les installations militaires du territoire de l'État de Palestine, sous réserve des dispositions de l'annexe X.
Les retraits échelonnés débuteront dès l'entrée en
vigueur du présent accord et respecteront le calendrier et les modalités fixés à
l'annexe X.
Les différentes phases seront organisées selon les
principes suivants :
la nécessité de créer une contiguïté manifeste immédiate
et de faciliter la mise en œuvre précoce de plans de développement palestiniens
;
la capacité d'Israël à déplacer, loger et intégrer les colons. Bien que les
coûts et les désagréments soient inévitables dans semblable processus, ils ne le
perturberont pas exagérément ;
la nécessité de construire la frontière entre
les deux États et de la rendre opérationnelle ;
le déploiement et
l'efficacité de la Force multinationale, en particulier sur la frontière
orientale de l'État de Palestine.
En conséquence, la mise en œuvre du retrait
s'articulera autour des phases suivantes :
la première phase portera sur les
zones de l'État de Palestine définies sur la carte X et sera achevée dans un
délai de 9 mois ;
les deuxième et troisième phases concerneront le reste du
territoire de l'État de Palestine et seront achevées dans un délai de 21 mois à
compter de la fin de la première phase.
Israël achèvera son retrait du
territoire de l'État de Palestine dans les 30 mois suivant l'entrée en vigueur
du présent accord et en accord avec les dispositions du présent
accord.
Pendant une période additionnelle de 36 mois, Israël
maintiendra, dans la vallée du Jourdain, une faible présence militaire sous
l'autorité de la Force multinationale et sous réserve de la Convention sur le
statut de la force multinationale spécifiée à l'annexe X. La période énoncée est
susceptible d'être révisée par les Parties en cas d'évolution régionale
pertinente et peut être modifiée par consentement des Parties.
Conformément à l'annexe X, la Force multinationale
supervisera et vérifiera le respect de cette disposition.
8. Stations
d'alerte lointaine
Israël peut conserver deux stations d'alerte lointaine dans le nord et le centre de la Cisjordanie, sur les sites définis à l'annexe X.
Les stations d'alerte lointaine seront dotées de
l'effectif israélien minimal requis et occuperont la superficie de terrain
minimale nécessaire à leur exploitation, conformément aux dispositions de
l'annexe X.
L'accès aux stations d'alerte lointaine sera garanti
et placé sous une escorte de la Force multinationale.
La sécurité interne des stations d'alerte lointaine
incombera à Israël. La sécurité du périmètre des stations d'alerte lointaine
incombera à la Force multinationale.
La Force multinationale et la Force de sécurité
palestinienne maintiendront une présence de contact à l'intérieur des stations
d'alerte lointaine. La Force multinationale supervisera et vérifiera
l'affectation des stations d'alerte lointaine aux fins reconnues par le présent
accord et détaillées à l'annexe X.
Les dispositions énoncées dans le présent article
seront décidées pour une période de dix ans et toutes les modifications seront
convenues par accord mutuel. Après quoi, elles seront révisées tous les cinq ans
et les dispositions prévues dans le présent article pourront être étendues par
consentement mutuel.
Si, à un moment quelconque pendant la période
définie ci-dessus, un climat de sécurité régional est mis en place, le GAV peut
inviter les Parties à examiner l'opportunité de poursuivre ou de réviser
l'exploitation des stations d'alerte lointaine à la lumière de ces
développements. Toute modification de cette nature nécessitera le consentement
mutuel des Parties.
9. Espace aérien
Aviation civile
Les parties reconnaissent
mutuellement la validité des droits, privilèges et obligations prévus dans les
accords multilatéraux en matière d'aviation auxquels elles adhèrent, en
particulier la Convention de 1944 relative à l'aviation civile internationale
(la Convention de Chicago) et la Convention de 1944 relative au transit des
services aériens internationaux.
En outre, les parties constitueront, dès
l'entrée en vigueur du présent accord, un Comité triangulaire composé des deux
Parties et du GAV en vue d'élaborer le système de gestion le plus efficace de
l'aviation civile, y compris pour les aspects pertinents du système de contrôle
de la circulation aérienne. À défaut de consensus, le GAV pourra formuler ses
propres recommandations.
Entraînement
L'armée de l'air israélienne sera
autorisée à emprunter l'espace aérien sous souveraineté palestinienne à des fins
d'entraînement, conformément aux conditions fixées à l'annexe X, fondées sur des
règles régissant l'utilisation de l'espace aérien israélien par l'armée de l'air
israélienne.
Le GAV supervisera et vérifiera le respect de cette disposition.
Chacune des Parties peut soumettre une réclamation au GAV qui prendra la
décision finale.
Les arrangements énoncés dans cette disposition seront
décidés pour une période de dix ans et peuvent être modifiés ou abrogés par
l'accord des deux Parties.
10. Sphère électromagnétique
L'emploi de la sphère électromagnétique par l'une des Parties ne peut entraver son utilisation par l'autre Partie.
L'annexe X expose dans le détail les dispositions
régissant l'emploi de la sphère électromagnétique.
Le GAV supervisera et vérifiera la mise en œuvre de
cette disposition et de l'annexe X.
Chacune des Parties peut soumettre une réclamation
au GAV qui prendra la décision finale.
11. Répression
Les autorités de police israéliennes et palestiniennes coopéreront dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, le trafic d'objets archéologiques et d'œuvres d'art, la criminalité transfrontalière, y compris le vol et la fraude, le crime organisé, la traite des femmes et des mineurs, la contrefaçon, les stations pirates de télévision et de radio et toute autre activité illégale.
12. Postes frontaliers internationaux
Les dispositions suivantes s'appliqueront aux postes frontaliers entre l'État de Palestine et la Jordanie et entre l'État de Palestine et l'Égypte, ainsi qu'aux points d'accès aéroportuaires et portuaires de l'État de Palestine.
Tous les postes frontaliers seront placés sous la
surveillance d'équipes mixtes composées de membres de la Force de sécurité
palestinienne et de la Force multinationale. Ces équipes empêcheront l'entrée en
Palestine d'armes, de matériels ou d'équipements contrevenant aux dispositions
du présent accord.
Les représentants de la Force multinationale et la
Force de sécurité palestinienne auront, conjointement et séparément, le pouvoir
d'interdire l'entrée de tels objets en Palestine. Si, à l'une ou l'autre
occasion, un désaccord concernant l'entrée de marchandises ou de matériel
apparaît entre la Force de sécurité palestinienne et les représentants de la
Force multinationale, la Force de sécurité palestinienne pourra saisir le GAV
dont les conclusions contraignantes seront rendues dans les 24
heures.
Cette disposition sera examinée par le GAV au terme
d'une période de 5 ans en vue de déterminer si elle doit être poursuivie,
modifiée ou abrogée. Par la suite, l'État de Palestine peut demander une
révision annuelle.
Dans les terminaux pour voyageurs, Israël peut
maintenir, pendant une période de trente mois, une présence discrète dans un
centre désigné sur place dont les effectifs seront composés de représentants de
la Force multinationale et d'Israéliens, s'appuyant sur une technologie
adéquate. L'État d'Israël peut demander que l'équipe formée de la Force
multinationale et la Force de sécurité palestinienne poursuive les inspections
et prenne les mesures qui s'imposent.
Ces dispositions seront poursuivies pendant les deux
années suivantes dans un centre spécialement désigné en Israël, s'appuyant sur
une technologie appropriée. Il n'en résultera aucun retard autre que les
procédures décrites dans cette disposition.
Dans les gares de fret, Israël peut maintenir,
pendant une période de trente mois, une présence discrète dans un centre désigné
sur place dont les effectifs seront composés de représentants de la Force
multinationale et d'Israéliens, s'appuyant sur une technologie adéquate. L'État
d'Israël peut demander que l'équipe formée de la Force multinationale et la
Force de sécurité palestinienne poursuive les inspections et prenne les mesures
qui s'imposent. Si les Israéliens ne sont pas satisfaits de l'action de l'équipe
formée de la Force multinationale et de la Force de sécurité palestinienne, ils
peuvent demander l'immobilisation du fret dans l'attente d'une décision d'un
inspecteur de la Force multinationale. La décision de l'inspecteur de la Force
multinationale sera contraignante et finale, et sera rendue dans les 12 heures
suivant la réclamation israélienne.
Ces dispositions seront poursuivies pendant les
trois années suivantes à partir d'un centre spécialement désigné en Israël,
s'appuyant sur une technologie appropriée. Il n'en résultera aucun retard autre
que les horaires décrits dans cette disposition.
Un comité triangulaire à haut niveau, composé de
représentants de la Palestine, d'Israël et du GAV, se réunira à intervalles
réguliers en vue de surveiller la mise en œuvre de ces procédures et de remédier
aux éventuelles irrégularités ; il pourra être convoqué sur demande.
Les dispositions ci-dessus sont décrites en détail à
l'annexe X.
13. Contrôle frontalier
La Force de sécurité palestinienne poursuivra les contrôles frontaliers décrits à l'annexe X.
La Force multinationale supervisera et vérifiera le
maintien des contrôles frontaliers par la Force de sécurité
palestinienne.
Article 6 –
Jérusalem
1. Importance culturelle et religieuse:
Les parties reconnaissent l'importance universelle historique, religieuse, spirituelle et culturelle de Jérusalem et son caractère de Lieu saint consacré par le judaïsme, le christianisme et l'islam. En reconnaissance de ce statut, les parties réaffirment leur engagement à sauvegarder le caractère saint et la liberté de culte dans la ville ainsi qu'à respecter la répartition existante des fonctions administratives et des pratiques traditionnelles entre les différentes confessions.
Les parties créeront un organisme interreligieux
composé de représentants des trois religions monothéistes, qui jouera le rôle
d'organe consultatif pour les parties sur des questions liées à l'importance
religieuse de la ville et qui encouragera la compréhension et le dialogue
interreligieux. La composition, les procédures et les modalités de cet organisme
sont spécifiés dans l'annexe X.
2. Capitale de deux États
Les parties auront leur capitale mutuellement reconnue dans les zones de Jérusalem qui sont sous leur souveraineté respective.
3. Souveraineté
La souveraineté de Jérusalem se conformera à la carte 2 annexée. Ce principe ne portera pas préjudice et ne sera pas affecté par les dispositions spécifiées ci-après.
4. Régime frontalier:
Le régime frontalier sera élaboré conformément aux clauses de l'article 11, et en tenant compte des besoins spécifiques de Jérusalem (p.ex. déplacement de touristes et intensité de l'utilisation des postes frontaliers, y compris les dispositions pour les Jérusalémites) et des clauses du présent article.
5. al-Haram al-Sharif/ Mont du Temple (Enceinte)
Groupe international
Un Groupe international, composé
du GAV et d'autres intervenants à convenir par les parties, y compris des
membres de l'Organisation de la conférence islamique (OCI) sera constitué pour
surveiller, vérifier et aider à la mise en application de la présente
disposition.
A cet effet, le Groupe international établira une présence
multinationale dans l'Enceinte, dont la composition, la structure, le mandat et
les fonctions sont spécifiés dans l'annexe X.
La présence multinationale
disposera de détachements spécialisés chargés de la sécurité et de la
conservation du site. La présence multinationale soumettra au Groupe
international des rapports périodiques sur la sécurité et la conservation du
site. Ces rapports seront rendus publics.
La présence multinationale
s'efforcera de résoudre immédiatement tout problème et peut soumettre les
litiges non résolus au Groupe international qui agira conformément à l'article
16.
Les parties peuvent à tout moment demander des explications ou soumettre
des réclamations au Groupe international qui mènera rapidement une enquête et
prendra des mesures à ce sujet.
Le Groupe international élaborera des règles
et des règlements en vue de maintenir la sécurité et la conservation de
l'Enceinte. Parmi ces règles figureront des listes d'armes et d'équipements
autorisés sur le site.
Règlements relatifs à l'Enceinte
Étant donné le
caractère sacré de l'Enceinte et au vu de l'importance religieuse et culturelle
unique du site pour le peuple juif, il n'y aura pas de fouilles, de travaux
d'excavation ou de construction sur l'Enceinte, sauf approbation par les deux
parties. Les procédures d'entretien régulier et de réparations d'urgence sur
l'Enceinte seront déterminées par le GI après consultation avec les
parties.
L'État de Palestine sera responsable du maintien de la sécurité de
l'Enceinte et veillera à ce qu'elle ne soit pas utilisée pour tout acte hostile
envers les Israéliens ou des zones israéliennes. Les seules armes autorisées sur
l'Enceinte seront celles portées par le personnel de sécurité palestinien et par
le détachement de sécurité de la présence multinationale.
En raison de
l'importance universelle de l'Enceinte, et sous réserve de considérations de
sécurité et de la nécessité de ne pas perturber le culte et le décorum religieux
sur le site, comme établi par le Waqf, les visiteurs seront autorisés à accéder
au site. Cet accès se fera sans aucune discrimination et se conformera en règle
générale à la pratique du passé.
Transfert d'autorité
A la fin de la
période de retrait mentionnée à l'article 5/7, l'État de Palestine revendiquera
la souveraineté sur l'Enceinte.
Le groupe international et ses organes
annexes continueront à exister et à accomplir toutes les fonctions reprises dans
le présent article, sauf convention contraire des deux parties.
6. Le Mur des
Lamentations
Le Mur des Lamentations restera sous souveraineté israélienne.
7. La Vieille Ville
Importance de la Vieille Ville
Les parties
considèrent la Vieille Ville comme un ensemble jouissant d'un caractère unique.
Les parties conviennent que la gestion de la Vieille Ville devrait être guidée
par la préservation de ce caractère unique, de même que par la sauvegarde et la
promotion du bien-être des habitants.
Les parties agiront conformément aux
règlements relatifs à la liste de l'héritage culturel mondial de l'UNESCO, sur
laquelle la Vielle Ville est inscrite.
Le rôle du GAV dans la Vieille
Ville
Héritage culturel
Le GAV contrôlera et vérifiera la préservation de
l'héritage culturel dans la Vieille Ville conformément aux règlements relatifs à
la liste de l'héritage culturel mondial de l'UNESCO. A cette fin, le GAV
disposera d'un accès libre et dégagé aux sites, aux documents et aux
informations liées à l'exercice de cette fonction.
Le GAV travaillera en
étroite coordination avec le Comité de la Vieille Ville du Comité de
coordination et de développement de Jérusalem (JCDC) et concevra entre autres un
plan de restauration et de préservation pour la Vieille Ville.
Maintien de
l'ordre
Le GAV créera une unité de maintien de l'ordre dans la Vieille Ville
(PU).Cette unité aura pour mission d'assurer la liaison et la coordination entre
les forces de police palestiniennes et israéliennes dans la Vieille Ville, de
les assister, de désamorcer les tensions locales et d'aider à résoudre des
conflits, ainsi que d'accomplir des tâches de maintien de l'ordre dans des
endroits spécifiés dans les procédures opérationnelles reprises à l'annexe X et
en conformité avec celles-ci.
La PU rapportera périodiquement au
GAV.
Chaque partie peut introduire des réclamations en rapport avec la
présente disposition auprès du GAV qui prendra rapidement les mesures
nécessaires conformément à l'article 16.
Libre circulation dans la Vieille
Ville
La circulation dans la Vieille Ville sera totalement libre sous réserve
des dispositions du présent article et des règles et règlements relatifs aux
divers lieux saints.
Entrée et sortie de la Vieille Ville
Les points
d'entrée et de sortie de la Vieille Ville seront dotés en effectifs par les
autorités de l'état qui en a la souveraineté, en présence des membres de la PU,
sauf stipulation contraire.
En vue de faciliter les allées et venues dans la
Vieille Ville, chaque partie prendra des mesures aux points d'entrée de son
territoire afin de garantir le maintien de la sécurité dans la Vieille Ville. La
PU surveillera l'activité aux points d'entrée.
Les citoyens de chaque partie
ne peuvent quitter la Vieille Ville pour entrer dans le territoire de l'autre
partie que s'ils sont en possession du document adéquat qui les y autorise. Les
touristes peuvent uniquement quitter la Vieille Ville pour entrer dans le
territoire de la partie pour lequel ils possèdent une autorisation valable
d'entrée.
Suspension, dénonciation et expansion
Chaque partie peut
suspendre les mesures prises à l'article 6.7.c en cas d'urgence pour une durée
d'une semaine. L'extension d'une telle suspension pour une durée supérieure à
une semaine fera l'objet d'une consultation avec l'autre partie et le GAV au
sein du Comité trilatéral constitué à l'article 3/3.
La présente clause ne
s'applique pas aux mesurées définies à l'article 6/7/f.
Trois ans après le
transfert d'autorité sur la Vieille Ville, les parties réexamineront ces
mesures. Ces dernières ne peuvent être dénoncées qu'avec l'accord des
parties.
Les parties examineront la possibilité d'étendre ces mesures au-delà
de la Vieille Ville et peuvent convenir d'une telle expansion.
Mesures
spécifiques
Le long de la route tracée sur la carte X (de la Porte de Jaffa à
la Porte de Sion), des mesures permanentes et garanties seront prises pour les
Israéliens en termes d'accès, de liberté de mouvement et de sécurité, comme
spécifié à l'annexe X. Le GAV sera responsable de la mise en application de ces
mesures.
Sans préjudice de la souveraineté palestinienne, l'administration
israélienne de la Citadelle sera telle qu'exposée à l'annexe X.
Codes
couleurs de la Vieille Ville
Un système visible de codes couleurs sera
utilisé dans la Vieille Ville pour délimiter les zones de souveraineté des
parties respectives.
Maintien de l'ordre
Un nombre convenu de policiers
israéliens constituera le détachement de police israélien de la Vieille Ville et
sera responsable du maintien de l'ordre et des missions quotidiennes de police
dans la zone sous souveraineté israélienne.
Un nombre convenu de policiers
palestiniens constituera le détachement de police palestinien de la Vieille
Ville et sera responsable du maintien de l'ordre et des missions quotidiennes de
police dans la zone sous souveraineté palestinienne.
Tous les membres des
détachements de police israéliens et palestiniens de la Vielle Ville suivront
une formation spéciale, y compris des exercices d'entraînement communs, qui
devra être dispensée par la PU.
Un centre d'urgence conjoint, sous la
direction de la PU et comprenant des membres des détachements de police
israéliens et palestiniens de la Vieille Ville, facilitera la liaison sur toutes
les questions importantes de maintien de l'ordre et de sécurité dans la Vieille
Ville.
Armes
Aucune personne ne sera autorisée à porter ou à posséder des
armes dans la Vieille Ville, à l'exception des forces de police prévues dans le
présent accord. En outre, chaque partie peut accorder une autorisation écrite
spéciale pour le port et la possession d'armes dans les zones qui sont sous sa
souveraineté.
Service de renseignements et sécurité
Les parties
établiront une coopération intensive des services de renseignements en ce qui
concerne la Vieille Ville, y compris le partage immédiate d'informations
relatives à des menaces.
Un comité trilatéral composé des deux parties et de
représentants des États-Unis sera créé en vue de faciliter cette
coopération.
8. Cimetière du Mont des Oliviers:
La zone tracée sur la carte X (le Cimetière juif sur le
Mont des Oliviers) sera sous administration israélienne; la loi israélienne
s'appliquera aux personnes présentes dans cette zone et aux procédures se
rapportant à cette zone conformément à l'annexe X.
Une route sera désignée
pour assurer un accès libre, illimité et dégagé au Cimetière.
Le GAV
surveillera la mise en application de la présente disposition.
Cette mesure
ne peut être dénoncée qu'avec l'accord des deux parties.
9. Mesures
spécifiques pour les cimetières
Des mesures seront prises dans les deux cimetières désignés sur la carte X (Cimetière du Mont Sion et le Cimetière de la Colonie allemande), pour faciliter et garantir la poursuite des pratiques actuelles en matière de funérailles et de visite, y compris la facilité d'accès.
10. Le Tunnel du Mur Occidental
Le Tunnel du Mur Occidental désigné sur la carte X sera
sous administration israélienne, ce qui inclut:
l'accès illimité aux
Israéliens et le droit du culte et des pratiques religieuses;
la
responsabilité de la préservation et de la maintenance du site conformément au
présent accord et sans endommager les structures supérieures, sous le contrôle
du GAV;
le maintien de l'ordre israélien;
la surveillance du GAV;
la
sortie nord du Tunnel sera uniquement utilisée pour sortir et ne peut être
fermée qu'en cas d'urgence, tel que stipulé à l'article 6/7.
Les présentes
mesures ne peuvent être dénoncées qu'avec l'accord des deux parties.
11.
Coordination municipale
Les deux municipalités de Jérusalem formeront un Comité
de coordination et de développement de Jérusalem («JCDC») pour superviser la
coopération et la coordination entre la municipalité palestinienne de Jérusalem
et la municipalité israélienne de Jérusalem. Le JCDC et ses sous-comités seront
composés d'un nombre égal de représentants palestiniens et israéliens. Chaque
partie désignera des membres du JCDC et de ses sous-comités conformément à ses
propres modalités.
Le JCDC veillera à ce que la coordination des
infrastructures et des services serve au mieux les intérêts des résidents de
Jérusalem, et favorise le développement économique de la ville au profit de
tous. Le JCDC agira en vue d'encourager le dialogue et la réconciliation entre
les communautés.
Le JCDC disposera des sous-comités suivants:
Un comité de
planification et de répartition en zones: pour veiller au respect des
réglementations convenues en matière de planification et de répartition en zones
dans les zones désignées à l'annexe X.
Un comité des infrastructures
hydrauliques: pour traiter des questions relatives à la fourniture d'eau
potable, à l'écoulement des eaux, à la collecte et au traitement des eaux
usées.
Un comité des transports: pour coordonner la liaison/connectivité et
la compatibilité des deux systèmes routiers ainsi que d'autres thèmes liés aux
transports.
Un comité environnemental: pour traiter de questions
environnementales qui affectent la qualité de vie dans la ville, y compris la
gestion des déchets solides.
Un comité économique et de développement: pour
élaborer des plans de développement économique dans des domaines d'intérêt
commun, y compris les domaines des transports, de la coopération commerciale de
la Ligne verte et du tourisme.
Un comité des services de police et d'urgence:
pour coordonner les mesures visant au maintien de l'ordre public et à la
prévention criminelle ainsi que la fourniture de services d'urgence.
Un
comité de la Vieille Ville: pour planifier et coordonner de près la fourniture
conjointe des principaux services municipaux et d'autres fonctions mentionnées à
l'article 6/7.
D'autres comités tel que convenu par le JCDC.
12. Résidence
israélienne des Jérusalémites palestiniens
Les Jérusalémites palestiniens qui sont actuellement des résidents permanents d'Israël perdront ce statut au moment du transfert d'autorité à la Palestine de ces régions dans lesquelles ils résident.
13. Transfert d'autorité
Les parties appliqueront des mesures provisoires dans certaines sphères socio-économiques afin de s'assurer que le transfert de pouvoirs et d'obligations d'Israël à la Palestine se déroule comme convenu, dans les règles et de manière rapide. Cela se fera d'une manière qui préserve les droits socio-économiques accumulés des résidents de Jérusalem-Est.
Article 7 – Réfugiés
1. Importance du problème des réfugiés
Les parties reconnaissent que dans le contexte de deux états indépendants, la Palestine et Israël, vivant côte à côte en paix, il s'avère nécessaire de résoudre le problème des réfugiés pour atteindre une paix globale, juste et durable entre ces deux États.
Une telle résolution sera également un point crucial
pour l'instauration et le développement de la stabilité dans la région.
2.
Résolution 194 de l'Assemblée générale de l'ONU, résolution 242 du Conseil de
Sécurité de l'ONU et initiative de paix arabe
Les parties reconnaissent que la résolution 194 de l'Assemblée générale de l'ONU, la résolution 242 du Conseil de Sécurité de l'ONU et l'initiative de paix arabe (Article 2.b.) concernant les droits des réfugiés palestiniens servent de base à la résolution du problème des réfugiés et elles conviennent que ces droits sont respectés conformément à l'article 7 du présent accord.
3. Compensation
Les réfugiés auront droit à une compensation pour leur statut de réfugié et pour la perte de propriété. Il n'y aura aucun préjudice en rapport avec le lieu de résidence permanent du réfugié.
Les parties reconnaissent le droit à une
rémunération des états qui ont hébergé des réfugiés palestiniens.
4. Choix du
lieu de résidence permanent (LRP)
La solution du problème des réfugiés en ce qui concerne le LRP impliquera un choix éclairé de la part du réfugié qui exercera ce droit conformément aux options et aux modalités stipulées dans le présent accord. Les options liées au LPR parmi lesquelles le réfugié peut faire son choix seront les suivantes:
L'État de Palestine, conformément à la clause i ci-après.
Des régions d'Israël transférées à la Palestine dans
le cadre de l'échange de territoires, suite à la prise de souveraineté
palestinienne, conformément à la clause i ci-après.
Des pays tiers, conformément à la clause ii
ci-après.
L'État d'Israël, conformément à la clause iii
ci-après.
Les pays d'accueil actuels, conformément à la clause
iv ci-après.
Tous les réfugiés palestiniens auront le droit de choisir les
options de LRP a et b et ce, en conformité avec les lois de l’État de
Palestine.
L'option c sera laissée à la discrétion souveraine des pays tiers
et se conformera aux chiffres que chaque pays tiers soumettra à la Commission
internationale. Ces chiffres représentent le nombre total de réfugiés
palestiniens que chaque pays tiers acceptera.
L'option d sera laissée à la
discrétion souveraine d'Israël et se conformera aux chiffres qu'Israël soumettra
à la Commission internationale. Ces chiffres représentent le nombre total de
réfugiés palestiniens qu'Israël acceptera. Israël prendra comme base la moyenne
des chiffres présentés par les différents pays tiers à la Commission
internationale.
L'option e s'exercera conformément à la discrétion souveraine
des pays d'accueil actuels. Cette option sera exercée dans le contexte de
programmes de développement et de réhabilitation rapides et de grande envergure
pour les communautés de réfugiés.
La priorité parmi les options précédentes
sera accordée à la population de réfugiés palestiniens au Liban.
5. Choix libre et éclairé
Le processus selon lequel les réfugiés palestiniens choisiront leur LRP reposera sur une prise de décision libre et éclairée. Les parties elles-mêmes s'engagent et encourageront les tiers à faciliter le libre choix des réfugiés qui exprimeront leurs préférences et à contrer toute tentative d'interférence ou de pression organisée dans la prise de décision. Cela ne portera pas préjudice à la reconnaissance de la Palestine comme la réalisation de l'autodétermination et de la citoyenneté palestinienne.
6. Disparition du statut de réfugié
Il sera mis fin au statut de réfugié palestinien dès la détermination d'un lieu de résidence permanent (LRP) individuel pour le réfugié tel que défini par la Commission internationale.
7. Fin de l'introduction des réclamations
Le présent accord prévoit la résolution permanente et complète du problème des réfugiés palestiniens. Aucune réclamation ne peut être introduite à l'exception de celles liées à la mise en application du présent accord.
8. Rôle international
Les parties invitent la communauté internationale à participer pleinement à la résolution complète du problème des réfugiés conformément au présent accord, y compris, entre autres, la création d'une Commission internationale et d'un Fonds international.
9. Compensation pour perte de propriété
Les réfugiés recevront une compensation pour la perte de propriété résultant de leur déplacement.
La somme moyenne de l'indemnité compensatrice pour
perte de propriété sera calculée comme suit:
Les parties demanderont à la
Commission internationale de désigner un groupe d'experts dont la mission
consistera à estimer la valeur de la propriété des Palestiniens au moment du
déplacement.
Le groupe d'experts basera son estimation sur les
enregistrements de l'UNCCP, les enregistrements du conservateur des biens des
absents, et tout autre enregistrement qu'il juge pertinent. Les parties mettront
ces enregistrements à la disposition du groupe d'experts.
Les parties
désigneront des experts pour conseiller et assister le groupe dans son
travail.
Le groupe d'experts soumettra ses estimations aux parties dans un
délai de 6 mois.
Les parties se mettront d'accord sur un multiplicateur
économique à appliquer aux estimations afin d'obtenir un valeur moyenne correcte
de la propriété.
La valeur moyenne approuvée par les parties constituera la
contribution israélienne «forfaitaire» au Fonds international. Aucune autre
revendication financière en rapport avec le problème des réfugiés palestiniens
ne peut être introduite à l'encontre d'Israël.
La contribution d'Israël sera payée par versements
échelonnés conformément au calendrier X.
La valeur des biens immobiliers israéliens qui
restent intacts dans les anciennes colonies et sont transférés à l'État de
Palestine sera déduite de la contribution d'Israël au Fonds international. Une
estimation de cette valeur sera réalisée par le Fonds international, en tenant
compte de l'évaluation des dégâts causés par les colonies.
10. Compensation
pour le statut de réfugié
Un «Fonds pour réfugiés» sera créé en reconnaissance du statut de réfugié de chaque individu. Le Fonds auquel Israël apportera une contribution, sera supervisé par la Commission internationale. La structure et le financement du fonds sont exposés à l'annexe X.
Des fonds seront déboursés aux communautés de
réfugiés dans les anciennes régions de l'UNRWA et seront mis à leur disposition
pour le développement municipal et la commémoration de l'expérience des
réfugiés. Des mécanismes adéquats seront instaurés par la Commission
internationale, en vertu desquels les communautés de réfugiés bénéficiaires
seront autorisées à déterminer et à gérer l'utilisation de ce Fonds.
11. La
Commission internationale (Commission)
Mandat et composition
Une Commission internationale
sera créée et assumera la pleine responsabilité exclusive de la mise en œuvre de
toutes les considérations relatives aux réfugiés dans le présent accord.
En
plus d'elles-mêmes, les parties invitent les Nations Unies, les États-Unis,
l'UNRWA, les pays d'accueil arabes, l'UE, la Suisse, le Canada, la Norvège, le
Japon, la Banque Mondiale, la Fédération russe et d'autres pays à être membres
de la Commission.
La Commission:
supervisera et dirigera le processus
permettant de définir et de réaliser le statut et le LRP des réfugiés
palestiniens,
supervisera et dirigera, en étroite coopération avec les pays
d'accueil, les programmes de réhabilitation et de développement.
réunira et
déboursera des fonds de manière appropriée.
Les parties mettront à la
disposition de la Commission toute la documentation et les archives en leur
possession qui s'avèrent nécessaires pour la fonctionnement de la Commission et
de ses organes. La Commission peut exiger de tels documents de toutes les autres
parties et instances concernées, dont l'UNCCP et l'UNRWA entre
autres.
Structure
La Commission sera dirigée par un Conseil de direction
(Conseil) composé de représentants de ses membres.
Le Conseil sera l'autorité
suprême de la Commission et prendra les décisions politiques appropriées et ce,
conformément au présent accord.
Le Conseil élaborera des procédures
réglementant le travail de la Commission en conformité avec le présent
accord.
Le Conseil supervisera la tenue des différents comités de la
Commission. Les dits comités rapporteront périodiquement au Conseil conformément
aux procédures définies à cet effet.
Le Conseil créera un secrétariat et
nommera un président à sa tête. Le président et le secrétariat seront chargés de
la gestion journalière de la Commission.
Comités spécifiques
La Commission
établira les comités techniques spécifiés ci-après.
Sauf stipulation
contraire dans le présent accord, le Conseil définira la structure et les
procédures des comités.
Les parties peuvent soumettre des propositions aux
comités si elles le jugent nécessaire.
Les comités instaureront des
mécanismes en vue de la résolution de litiges résultant de l'interprétation ou
de la mise en application des dispositions relatives aux réfugiés dans le
présent accord.
Les comités fonctionneront conformément au présent accord et
rendront par conséquent des décisions obligatoires.
Les réfugiés auront le
droit de faire appel de décisions les concernant conformément aux mécanismes
établis par le présent accord et décrits dans l'annexe X.
Comité de
détermination du statut:
Le comité de détermination du statut sera
responsable de la vérification du statut de réfugié.
L'enregistrement par
l'UNRWA sera considéré comme une présomption réfutable (preuve prima facie) de
statut de réfugié.
Comité de compensation:
Le comité de compensation sera
responsable du suivi de la mise en application des dispositions relatives aux
indemnités de compensation.
Le comité accordera une compensation pour la
propriété individuelle selon les modalités suivantes:
Soit un montant fixe
par personne pour des titres de propriété inférieurs à une valeur spécifiée.
Pour ce faire, le requérant devra seulement prouver le titre de propriété et la
demande sera traitée dans le cadre d'une procédure «rapide», ou
Soit un
montant basé sur la réclamation pour des titres de propriété excédant une valeur
spécifiée pour des biens immeubles et autres actifs. Pour ce faire, le requérant
devra apporter la preuve du titre de propriété et de la valeur des pertes
encourues.
L'annexe X spécifie les détails de ce qui précède, notamment, mais
pas exclusivement les questions de preuve et l'utilisation des enregistrements
de l'UNCCP, du «conservateur des biens des absents» et de l'UNRWA, de même que
d'autres enregistrements pertinents.
Comité de rémunération du pays
d'accueil:
Une rémunération est prévue pour les pays d'accueil.
Comité du lieu de résidence permanent (comité
LRP):
Le comité LRP
élaborera avec toutes les parties concernées des
programmes détaillés concernant la mise en application des options LRP
conformément à l'article 7/4 ci-dessus.
aidera les demandeurs à faire un
choix éclairé parmi les options LRP.
recevra les demandes des réfugiés en
matière de LRP. Les candidats doivent indiquer un certain nombre de préférences
conformément à l'article 7/4 ci-dessus. Les demandes seront reçues au plus tard
dans les deux ans qui suivent le début des activités de la Commission
internationale. Les réfugiés qui ne présentent pas leur demande dans ce délai de
deux ans perdent leur statut de réfugié.
déterminera, conformément à l'alinéa
(a) ci-dessus, le LRP des demandeurs, en tenant compte de leurs préférences
individuelles et de la préservation de l'unité familiale. Les demandeurs qui ne
profitent pas de la détermination du LRP par le comité perdent leur statut de
réfugié.
fournira aux demandeurs l'assistance juridique et technique
adéquate.
Le LRP des réfugiés palestiniens sera réalisé dans les 5 ans qui
suivent le début des activités de la Commission internationale.
Comité du
Fonds des réfugiés
Le comité du Fonds des réfugiés mettra en application
l'article 7/10 tel que spécifié dans l'annexe X.
Comité de réhabilitation et de
développement
Conformément aux objectifs du présent accord, et en prenant
note des programmes LRP ci-dessus, le comité de réhabilitation et de
développement travaillera en étroite collaboration avec la Palestine, les pays
d'accueil et d'autres pays tiers et parties impliquées à la poursuite de
l'objectif de réhabilitation des réfugiés et de développement de la communauté.
Ce travail inclura l'élaboration de programmes et de plans visant à offrir aux
anciens réfugiés des opportunités de développement personnel et communautaire,
un logement, une éducation, des soins de santé, une nouvelle formation et
d'autre nécessités. Ces programmes s'intégreront dans les plans de développement
généraux pour la région.
12. Le Fonds international
Un Fonds international (le Fonds) sera instauré pour recevoir les contributions spécifiées dans le présent article et des contributions supplémentaires de la part de la communauté internationale. Le Fonds déboursera de l'argent pour la Commission afin de lui permettre de mener à bien sa mission. Le Fonds vérifiera le travail de la Commission.
La structure, la composition et le fonctionnement du
Fonds sont définis à l'annexe X.
13. UNRWA
L'UNRWA devrait être progressivement éliminé dans tous les pays où il est actif, en raison de la disparition du statut de réfugié.
L'UNRWA devrait cesser d'exister cinq ans après le
début des activités de la Commission. La Commission rédigera un plan en vue de
la suppression progressive de l'UNRWA et facilitera le transfert des fonctions
de l'UNRWA aux pays d'accueil.
14. Programmes de réconciliation
Les parties encourageront et favoriseront le développement de la coopération entre leurs institutions compétentes et les sociétés civiles par la création de forums d'échange de narrations historiques et l'amélioration de la compréhension mutuelle liée au passé.
Les parties encourageront et faciliteront des
échanges de manière à diffuser une appréciation plus riche de ces narrations
respectives, dans les domaines de l'éducation formelle et non formelle, en
offrant les conditions nécessaires pour des contacts directs entre écoles,
établissements d'enseignement et société civile.
Les parties peuvent envisager des programmes
culturels inter-communauté de manière à promouvoir les objectifs de conciliation
en rapport avec leurs histoires respectives.
Ces programmes peuvent englober la mise au point de
moyens appropriés pour commémorer ces villages et communautés qui existaient
avant 1949.
Article 8 – Comité de coopération israélo-palestinien (IPCC)
Les parties instaureront un Comité de coopération israélo-palestinien immédiatement dès l'entrée en vigueur du présent accord. L'IPCC sera une instance à l'échelon ministériel avec des co-présidents ministériels.
L'IPCC développera et aidera à la mise en
application des politiques de coopération dans des domaines d'intérêts commun,
notamment, mais pas exclusivement, les besoins en infrastructures, les questions
environnementales et de développement durable, la coopération municipale
transfrontalière, les parcs industriels à proximité des frontières, les
programmes d'échange, le développement des ressources humaines, les sports et la
jeunesse, la science, l'agriculture et la culture.
L'IPCC s'efforcera d'élargir la sphère et les
domaines de coopération entre les parties.
Article 9 – Mesures en matière d'utilisation des routes désignées:
Les dispositions suivantes pour l'utilisation civile israélienne s'appliqueront aux routes désignées en Palestine telles que spécifiées sur la carte X (route 443, Jérusalem à Tiberias via la Vallée du Jourdain, et Jérusalem – Ein Gedi).
Ces dispositions ne porteront pas préjudice à la
juridiction palestinienne sur ces routes, notamment des patrouilles
FSP.
Les procédures pour les modalités d'utilisation des
routes désignées seront spécifiées plus avant dans l'annexe X.
Les Israéliens peuvent recevoir des autorisations
pour utiliser les routes désignées. La preuve d'autorisation peut être présentée
aux points d'entrée des routes désignées. Les deux parties examineront des
options visant à établir un système d'utilisation des routes basé sur la
technologie de la carte intelligente.
Les routes désignés seront à tout moment
patrouillées par la FM. La FM établira avec les États d'Israël et de Palestine
des dispositions pour une coopération en cas d'évacuation médicale d'urgence des
Israéliens.
En cas d'incident impliquant des citoyens israéliens
et nécessitant des poursuites pénales ou judiciaires, il y aura une totale
coopération entre les autorités israéliennes et palestiniennes conformément aux
dispositions à convenir dans le cadre de la coopération juridique entre les deux
états. Les parties peuvent faire appel au GAV pour les aider dans ce
domaine.
Les Israéliens n'utiliseront pas les routes
désignées pour entrer en Palestine sans les documents et les autorisations
adéquates.
En cas de paix régionale, les dispositions relatives
à l'utilisation par des civils palestiniens des routes désignées en Israël
seront adoptées et entreront en vigueur.
Article 10 – Sites d'importance religieuse
Les parties adopteront des accords spécifiques en vue de garantir l'accès aux sites reconnus d'importance religieuse, tel que spécifié à l'annexe X. Ces accords s'appliqueront, entre autres, au tombeau des Patriarches à Hébron et la Tombe de Rachel à Bethléem, et Nabi Samuel.
L'accès à partir de et vers ces sites sera assuré
par un système de navette déterminé à partir du poste frontalier vers les
sites.
Les parties se mettront d'accord sur les exigences
et les procédures d'octroi des licences aux opérateurs privés de navettes
agréés.
Les navettes et les passagers seront soumis à
l'inspection de la FM.
Les navettes seront escortées par la FM tout au long
de leur trajet entre le poste frontalier et les sites.
Les navettes se conformeront aux réglementations en
matière de circulation routière et seront sous la juridiction de la partie sur
le territoire de laquelle elles circulent.
Les dispositions d'accès aux sites les jours de fête
et pendant les vacances sont spécifiées à l'annexe X.
La police touristique palestinienne et la FM seront
présentes sur ces sites.
Les parties créeront un organisme conjoint pour
l'administration religieuse de ces sites.
En cas d'incident impliquant des citoyens israéliens
et nécessitant des poursuites pénales ou judiciaires, il y aura une totale
coopération entre les autorités israéliennes et palestiniennes conformément aux
dispositions à convenir. Les parties peuvent faire appel au GAV pour les aider
dans ce domaine.
Les Israéliens n'utiliseront pas les navettes pour
entrer en Palestine sans les documents et les autorisations
adéquates.
Les parties protégeront et préserveront les sites
d'importance religieuse répertoriés à l'annexe X et faciliteront la visite des
cimetières repris à l'annexe X.
Article 11 – Régime frontalier
Un régime frontalier sera instauré entre les deux états, les déplacements entre ces états étant soumis aux exigences légales nationales de chacun d'eux et aux dispositions du présent accord, tel que spécifié à l'annexe X.
Le passage des frontières se fera uniquement aux
postes frontaliers désignés.
Les procédures aux postes frontaliers seront conçues
pour favoriser des liens commerciaux et économiques forts, notamment le
déplacement de main-d’œuvre entre les parties.
Chaque partie prendra, sur son territoire respectif,
les mesures qu'elle juge nécessaires pour s'assurer qu'aucun individu, véhicule
ou bien ne pénètre illégalement le territoire de l'autre.
Des accords frontaliers spécifiques à Jérusalem
seront adoptés conformément à l'article 6 ci-dessus.
Article 12 – Eau
reste à définir
Article 13 – Relations économiques
reste à définir
Article 14 – Coopération juridique
reste à définir
Article 15 – Prisonniers et détenus palestiniens
Dans le contexte du présent accord relatif à un statut
permanent entre Israël et la Palestine, de la fin du conflit, de la cessation de
toute violence et des solides dispositions en matière de sécurité formulées dans
le présent accord, tous les prisonniers palestiniens et arabes détenus dans le
cadre du conflit israélo-palestinien avant la date de signature du présent
accord, JJ/MM/2003, seront libérés conformément aux catégories définies ci-après
et spécifiées à l'annexe X.
Catégorie A: Toutes les personnes emprisonnées
avant le début de la mise en application de la Déclaration de principes du 4 mai
1994, les détenus administratifs et les mineurs, ainsi que les femmes et les
prisonniers en mauvaise santé seront libérés immédiatement dès l'entrée en
vigueur du présent accord.
Catégorie B: Toutes les personnes emprisonnées après
le 4 mai 1994 et avant la signature du présent accord seront libérées au plus
tard dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, à
l'exception des personnes spécifiées dans la catégorie C.
Catégorie C: Cas exceptionnels – les personnes dont
les noms sont repris à l'annexe X – seront libérées dans les trente mois qui
suivent la fin de la mise en application totale des dispositions territoriales
du présent accord formulées à l'article 5/7/5.
Article 16 – Mécanisme de règlement des litiges
Les litiges liés à l'interprétation ou à l'application du présent accord seront résolus par le biais de négociations au sein d'un cadre bilatéral à convenir par le Comité directeur à haut niveau.
Si un litige n'est pas rapidement réglé selon la
procédure ci-avant, chaque partie peut soumettre ce litige au mécanisme de
médiation et de conciliation du GAV conformément à l'article 3.
Les litiges qui ne peuvent être réglés par une
négociation bilatérale et/ou le mécanisme GAV seront réglés au moyen d'une
procédure de conciliation à convenir par les parties.
Les litiges qui n'ont pas été résolus par l'une des
méthodes spécifiées ci-dessus peuvent être soumis par l'une des parties à un
conseil d'arbitrage. Chaque partie désignera un membre du conseil d'arbitrage
composé de trois personnes. Les parties choisiront un troisième arbitre à partir
de la liste agréée d'arbitres reprise à l'annexe X par consensus ou, en cas de
désaccord, par rotation.
Article 17 – dispositions finales
Comprenant une clause finale prévoyant une résolution UNSCR/UNGAR pour sanctionner l'accord et remplacer les précédentes résolutions des Nations Unies.
La version anglaise de ce texte (voir ci-après) sera
considérée comme faisant autorité.
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Draft Permanent Status Agreement
Preamble
The State of Israel
(hereinafter "
Reaffirming their
determination to put an end to decades of confrontation and conflict, and to
live in peaceful coexistence, mutual dignity and security based on a just,
lasting, and comprehensive peace and achieving historic reconciliation;
Recognizing that peace
requires the transition from the logic of war and confrontation to the logic of
peace and cooperation, and that acts and words characteristic of the state of
war are neither appropriate nor acceptable in the era of peace;
Affirming their deep belief
that the logic of peace requires compromise, and that the only viable solution
is a two-state solution based on UNSC Resolution 242 and 338;
Affirming that this
agreement marks the recognition of the right of the Jewish people to statehood
and the recognition of the right of the Palestinian people to statehood, without
prejudice to the equal rights of the Parties' respective citizens;
Recognizing that after years
of living in mutual fear and insecurity, both peoples need to enter an era of
peace, security and stability, entailing all necessary actions by the parties to
guarantee the realization of this era;
Recognizing each other's right
to peaceful and secure existence within secure and recognized boundaries free
from threats or acts of force;
Determined to establish
relations based on cooperation and the commitment to live side by side as good
neighbors aiming both separately and jointly to contribute to the well-being of
their peoples;
Reaffirming their obligation
to conduct themselves in conformity with the norms of international law and the
Charter of the United Nations;
Confirming that this
Agreement is concluded within the framework of the Middle East peace process
initiated in Madrid in October 1991, the Declaration of Principles of September
13, 1993, the subsequent agreements including the Interim Agreement of September
1995, the Wye River Memorandum of October 1998 and the Sharm El-Sheikh
Memorandum of September 4, 1999, and the permanent status negotiations including
the Camp David Summit of July 2000, the Clinton Ideas of December 2000, and the
Taba Negotiations of January 2001;
Reiterating their commitment
to United Nations Security Council Resolutions 242, 338 and 1397 and confirming
their understanding that this Agreement is based on, will lead to, and - by its
fulfillment - will constitute the full implementation of these resolutions and
to the settlement of the Israeli-Palestinian conflict in all its aspects;
Declaring that this
Agreement constitutes the realization of the permanent status peace component
envisaged in President Bush's speech of June 24, 2002 and in the Quartet Roadmap
process;
Declaring that this
Agreement marks the historic reconciliation between the Palestinians and
Israelis, and paves the way to reconciliation between the Arab World and Israel
and the establishment of normal, peaceful relations between the Arab states and
Israel in accordance with the relevant clauses of the Beirut Arab League
Resolution of March 28, 2002; and
Resolved to pursue the goal
of attaining a comprehensive regional peace, thus contributing to stability,
security, development and prosperity throughout the region; Have agreed on the
following:
Article 1 - Purpose
of the Permanent Status Agreement
1.The Permanent
Status Agreement (hereinafter "this Agreement") ends the era of conflict and
ushers in a new era based on peace, cooperation, and good neighborly relations
between the Parties.
2. The
implementation of this Agreement will settle all the claims of the Parties
arising from events occurring prior to its signature. No further claims related
to events prior to this Agreement may be raised by either Party.
Article 2 -
Relations between the Parties
1. The state of
2. The state of
3.
4. The Parties
recognize
5. This Agreement
supercedes all prior agreements between the Parties.
6. Without
prejudice to the commitments undertaken by them in this Agreement, relations
between
7. With a view to
the advancement of the relations between the two States and peoples,
8. The Parties
shall cooperate in areas of joint economic interest, to best realize the human
potential of their respective peoples. In this regard, they will work
bilaterally, regionally, and with the international community to maximize the
benefit of peace to the broadest cross-section of their respective populations.
Relevant standing bodies shall be established by the Parties to this effect.
9. The Parties
shall establish robust modalities for security cooperation, and engage in a
comprehensive and uninterrupted effort to end terrorism and violence directed
against each others persons, property, institutions or territory. This effort
shall continue at all times, and shall be insulated from any possible crises and
other aspects of the Parties' relations.
10.
11. The Parties
shall establish a ministerial-level Palestinian-Israeli High Steering Committee
to guide, monitor, and facilitate the process of implementation of this
Agreement, both bilaterally and in accordance with the mechanisms in Article 3
hereunder.
Article 3:
Implementation and Verification Group
1. Establishment and
Composition
(a) An
Implementation and Verification Group (IVG) shall hereby be established to
facilitate, assist in, guarantee, monitor, and resolve disputes relating to the
implementation of this Agreement.
(b) The IVG shall
include the
(c) The IVG shall
work in coordination with the Palestinian-Israeli High Steering Committee
established in Article 2/11 above and subsequent to that with the
Israeli-Palestinian Cooperation Committee (IPCC) established in Article 8
hereunder.
(d) The structure,
procedures, and modalities of the IVG are set forth below and detailed in Annex
X.
2.
Structure
(a) A senior
political-level contact group (Contact Group), composed of all the IVG members,
shall be the highest authority in the IVG.
(b) The Contact
Group shall appoint, in consultation with the Parties, a Special Representative
who will be the principal executive of the IVG on the ground. The Special
Representative shall manage the work of the IVG and maintain constant contact
with the Parties, the Palestinian-Israeli High Steering Committee, and the
Contact Group.
(c) The IVG
permanent headquarters and secretariat shall be based in an agreed upon location
in
(d) The IVG shall
establish its bodies referred to in this Agreement and additional bodies as it
deems necessary. These bodies shall be an integral part of and under the
authority of the IVG.
(e) The
Multinational Force (MF) established under Article 5 shall be an integral part
of the IVG. The Special Representative shall, subject to the approval of the
Parties, appoint the Commander of the MF who shall be responsible for the daily
command of the MF. Details relating to the Special Representative and MF Force
Commander are set forth in Annex X.
(f) The IVG shall
establish a dispute settlement mechanism, in accordance with Article 16.
3. Coordination with the
Parties
A Trilateral
Committee composed of the Special Representative and the Palestinian-Israeli
High Steering Committee shall be established and shall meet on at least a
monthly basis to review the implementation of this Agreement. The Trilateral
Committee will convene within 48 hours upon the request of any of the three
parties represented.
4.
Functions
In addition to the
functions specified elsewhere in this Agreement, the IVG shall:
(a) Take
appropriate measures based on the reports it receives from the MF,
(b)
Assist the Parties in implementing the Agreement and preempt and promptly
mediate disputes on the ground.
5.
Termination
In accordance with
the progress in the implementation of this Agreement, and with the fulfillment
of the specific mandated functions, the IVG shall terminate its activities in
the said spheres. The IVG shall continue to exist unless otherwise agreed by the
Parties.
Article 4 -
Territory
1. The International Borders
between the States of
(a) In accordance
with UNSC Resolution 242 and 338, the border between the states of
(b) The Parties
recognize the border, as set out in attached Map 1, as the permanent, secure and
recognized international boundary between them.
2. Sovereignty and
Inviolability
(a) The Parties
recognize and respect each other's sovereignty, territorial integrity, and
political independence, as well as the inviolability of each others territory,
including territorial waters, and airspace. They shall respect this
inviolability in accordance with this Agreement, the UN Charter, and other rules
of international law.
(b) The Parties
recognize each other's rights in their exclusive economic zones in accordance
with international law.
3. Israeli
Withdrawal
(a)
(b)
(c) The transfer of
authority from
(d) The IVG shall
monitor, verify, and facilitate the implementation of this Article.
4.
Demarcation
(a) A Joint
Technical Border Commission (Commission) composed of the two Parties shall be
established to conduct the technical demarcation of the border in accordance
with this Article. The procedures governing the work of this Commission are set
forth in Annex X.
(b) Any
disagreement in the Commission shall be referred to the IVG in accordance with
Annex X.
(c) The physical
demarcation of the international borders shall be completed by the Commission
not later than nine months from the date of the entry into force of this
Agreement.
5.
Settlements
(a) The state of
(b) The
resettlement shall be completed according to the schedule stipulated in Article
5.
(c) Existing
arrangements in the
(d) Modalities for
the assumption of authority over settlements by
(e)
(f) The state of
6.
Corridor
(a) The states of
i. Be under Israeli
sovereignty.
ii. Be permanently
open.
iii. Be under
Palestinian administration in accordance with Annex X of this Agreement.
Palestinian law shall apply to persons using and procedures appertaining to the
corridor.
iv. Not disrupt
Israeli transportation and other infrastructural networks, or endanger the
environment, public safety or public health. Where necessary, engineering
solutions will be sought to avoid such disruptions.
v. Allow for the
establishment of the necessary infrastructural facilities linking the
vi. Not be used in
contravention of this Agreement.
(b) Defensive
barriers shall be established along the corridor and Palestinians shall not
enter
(c) The Parties
shall seek the assistance of the international community in securing the
financing for the corridor.
(d) The IVG shall
guarantee the implementation of this Article in accordance with Annex X.
(e) Any disputes
arising between the Parties from the operation of the corridor shall be resolved
in accordance with Article 16.
(f) The
arrangements set forth in this clause may only be terminated or revised by
agreement of both Parties.
Article 5 -
Security
1. General Security
Provisions
(a) The Parties
acknowledge that mutual understanding and co-operation in security-related
matters will form a significant part of their bilateral relations and will
further enhance regional security.
(b)
(c) To further
security cooperation, the Parties shall establish a high level Joint Security
Committee that shall meet on at least a monthly basis. The Joint Security
Committee shall have a permanent joint office, and may establish such
sub-committees as it deems necessary, including sub-committees to immediately
resolve localized tensions.
2. Regional
Security
i.
ii. To this end,
the Parties shall work together to establish a regional security regime.
3. Defense Characteristics of
the
(a) No armed
forces, other than as specified in this Agreement, will be deployed or stationed
in
(b)
(c) The PSF shall:
i. Maintain border
control;
ii. Maintain
law-and-order and perform police functions;
iii. Perform
intelligence and security functions;
iv. Prevent
terrorism;
v. Conduct rescue
and emergency missions; and
vi. Supplement
essential community services when necessary.
(d) The MF shall
monitor and verify compliance with this clause.
4.
Terrorism
(a) The Parties
reject and condemn terrorism and violence in all its forms and shall pursue
public policies accordingly. In addition, the parties shall refrain from actions
and policies that are liable to nurture extremism and create conditions
conducive to terrorism on either side.
(b) The Parties
shall take joint and, in their respective territories, unilateral comprehensive
and continuous efforts against all aspects of violence and terrorism. These
efforts shall include the prevention and preemption of such acts, and the
prosecution of their perpetrators.
(c) To that end,
the Parties shall maintain ongoing consultation, cooperation, and exchange of
information between their respective security forces.
(d) A Trilateral
Security Committee composed of the two Parties and the
5.
Incitement
(a) Without
prejudice to freedom of expression and other internationally recognized human
rights,
(b) The IVG shall
assist the Parties in establishing guidelines for the implementation of this
clause, and shall monitor the Parties' adherence thereto.
6.
Multinational Force
(a) A Multinational
Force (MF) shall be established to provide security guarantees to the Parties,
act as a deterrent, and oversee the implementation of the relevant provisions of
this Agreement.
(b) The
composition, structure and size of the MF are set forth in Annex X.
(c) To perform the
functions specified in this Agreement, the MF shall be deployed in the state of
(d) In accordance
with this Agreement, and as detailed in Annex X, the MF shall:
i. In light of the
non-militarized nature of the Palestinian state, protect the territorial
integrity of the state of
ii. Serve as a
deterrent against external attacks that could threaten either of the Parties.
iii. Deploy
observers to areas adjacent to the lines of the Israeli withdrawal during the
phases of this withdrawal, in accordance with Annex X.
iv. Deploy
observers to monitor the territorial and maritime borders of the state of
v. Perform the
functions on the Palestinian international border crossings specified in clause
5/12.
vi. Perform the
functions relating to the early warning stations as specified in clause 5/8.
vii. Perform the
functions specified in clause 5/3.
viii. Perform the
functions specified in clause 5/7.
ix. Perform the
functions specified in Article 10.
x. Help in the
enforcement of anti-terrorism measures.
xi. Help in the
training of the PSF.
(e) In relation to
the above, the MF shall report to and update the IVG in accordance with Annex X.
(f) The MF shall
only be withdrawn or have its mandate changed by agreement of the Parties.
7.
Evacuation
(a)
(b) The staged
withdrawals shall commence immediately upon entry into force of this Agreement
and shall be made in accordance with the timetable and modalities set forth in
Annex X.
(c) The stages
shall be designed subject to the following principles:
i. The need to
create immediate clear contiguity and facilitate the early implementation of
Palestinian development plans.
ii.
iii. The need to
construct and operationalize the border between the two states.
iv. The
introduction and effective functioning of the MF, in particular on the eastern
border of the state of
(d) Accordingly,
the withdrawal shall be implemented in the following stages: i. The first stage
shall include the areas of the state of
(e)
(f)
(g) In accordance
with Annex X, the MF shall monitor and verify compliance with this clause.
8. Early Warning
Stations
(a)
(b) The EWS shall
be staffed by the minimal required number of Israeli personnel and shall occupy
the minimal amount of land necessary for their operation as set forth in Annex
X.
(c) Access to the
EWS will be guaranteed and escorted by the MF.
(d) Internal
security of the EWS shall be the responsibility of
(e) The MF and the
PSF shall maintain a liaison presence in the EWS. The MF shall monitor and
verify that the EWS is being used for purposes recognized by this Agreement as
detailed in Annex X.
(f) The
arrangements set forth in this Article shall be subject to review in ten years,
with any changes to be mutually agreed. Thereafter, there will be five-yearly
reviews whereby the arrangements set forth in this Article may be extended by
mutual consent.
(g) If at any point
during the period specified above a regional security regime is established,
then the IVG may request that the Parties review whether to continue or revise
operational uses for the EWS in light of these developments. Any such change
will require the mutual consent of the Parties.
9.
Airspace
(a) Civil Aviation
i. The Parties
recognize as applicable to each other the rights, privileges and obligations
provided for by the multilateral aviation agreements to which they are both
party, particularly by the 1944 Convention on International Civil Aviation (The
Chicago Convention) and the 1944 International Air Services Transit Agreement.
ii. In addition,
the Parties shall, upon entry into force of this Agreement, establish a
trilateral committee composed of the two Parties and the IVG to design the most
efficient management system for civil aviation, including those relevant aspects
of the air traffic control system. In the absence of consensus the IVG may make
its own recommendations.
(b) Training
i. The Israeli Air
Force shall be entitled to use the Palestinian sovereign airspace for training
purposes in accordance with Annex X, which shall be based on rules pertaining to
IAF use of Israeli airspace.
ii. The IVG shall
monitor and verify compliance with this clause. Either Party may submit a
complaint to the IVG whose decision shall be conclusive.
iii. The
arrangements set forth in this clause shall be subject to review every ten
years, and may be altered or terminated by the agreement of both Parties.
10. Electromagnetic
Sphere
(a) Neither Party's
use of the electromagnetic sphere may interfere with the other Party's use.
(b) Annex X shall
detail arrangements relating to the use of the electromagnetic sphere.
(c) The IVG shall
monitor and verify the implementation of this clause and Annex X.
(d) Any Party may
submit a complaint to the IVG whose decision shall be conclusive.
11. Law
Enforcement
The Israeli and
Palestinian law enforcement agencies shall cooperate in combating illicit drug
trafficking, illegal trafficking in archaeological artifacts and objects of
arts, cross-border crime, including theft and fraud, organized crime,
trafficking in women and minors, counterfeiting, pirate TV and radio stations,
and other illegal activity.
12. International Border
Crossings
(a) The following
arrangements shall apply to borders crossing between the state of
(b) All border
crossings shall be monitored by joint teams composed of members of the PSF and
the MF. These teams shall prevent the entry into
(c) The MF
representatives and the PSF will have, jointly and separately, the authority to
block the entry into
(d) This
arrangement shall be reviewed by the IVG after 5 years to determine its
continuation, modification or termination. Thereafter, the Palestinian party may
request such a review on an annual basis.
(e) In passenger
terminals, for thirty months,
(f) For the
following two years, these arrangements will continue in a specially designated
facility in
(g) In cargo
terminals, for thirty months,
(h) For the
following three years, these arrangements will continue from a specially
designated facility in
(i) A high level
trilateral committee composed of representatives of
(j) The details of
the above are set forth in Annex X.
13. Border
Control
(a) The PSF shall
maintain border control as detailed in Annex X.
(b) The MF shall
monitor and verify the maintenance of border control by the PSF.
Article 6 -
1. Religious and Cultural
Significance:
(a) The Parties
recognize the universal historic, religious, spiritual, and cultural
significance of
(b) The Parties
shall establish an inter-faith body consisting of representatives of the three
monotheistic faiths, to act as a consultative body to the Parties on matters
related to the city's religious significance and to promote inter-religious
understanding and dialogue. The composition, procedures, and modalities for this
body are set forth in Annex X.
2. Capital of Two
States
The Parties shall
have their mutually recognized capitals in the areas of
3.
Sovereignty
Sovereignty in
Jerusalem shall be in accordance with attached Map 2. This shall not prejudice
nor be prejudiced by the arrangements set forth below.
4. Border
Regime
The border regime
shall be designed according to the provisions of Article 11, and taking into
account the specific needs of Jerusalem (e.g., movement of tourists and
intensity of border crossing use including provisions for Jerusalemites) and the
provisions of this Article.
5. al-Haram al-Sharif/Temple
Mount (Compound)
(a) International
Group
i. An International
Group, composed of the IVG and other parties to be agreed upon by the Parties,
including members of the Organization of the Islamic Conference (OIC), shall
hereby be established to monitor, verify, and assist in the implementation of
this clause.
ii. For this
purpose, the International Group shall establish a Multinational Presence on the
Compound, the composition, structure, mandate and functions of which are set
forth in Annex X.
iii. The
Multinational Presence shall have specialized detachments dealing with security
and conservation. The Multinational Presence shall make periodic conservation
and security reports to the International Group. These reports shall be made
public.
iv. The
Multinational Presence shall strive to immediately resolve any problems arising
and may refer any unresolved disputes to the International Group that will
function in accordance with Article 16.
v. The Parties may
at any time request clarifications or submit complaints to the International
Group which shall be promptly investigated and acted upon.
vi. The
International Group shall draw up rules and regulations to maintain security on
and conservation of the Compound. These shall include lists of the weapons and
equipment permitted on the site.
(b) Regulations
Regarding the Compound
i. In view of the
sanctity of the Compound, and in light of the unique religious and cultural
significance of the site to the Jewish people, there shall be no digging,
excavation, or construction on the Compound, unless approved by the two Parties.
Procedures for regular maintenance and emergency repairs on the Compound shall
be established by the IG after consultation with the Parties.
ii. The state of
Palestine shall be responsible for maintaining the security of the Compound and
for ensuring that it will not be used for any hostile acts against Israelis or
Israeli areas. The only arms permitted on the Compound shall be those carried by
the Palestinian security personnel and the security detachment of the
Multinational Presence.
iii. In light of
the universal significance of the Compound, and subject to security
considerations and to the need not to disrupt religious worship or decorum on
the site as determined by the Waqf, visitors shall be allowed access to the
site. This shall be without any discrimination and generally be in accordance
with past practice.
(c) Transfer of
Authority
i. At the end of
the withdrawal period stipulated in Article 5/7, the state of Palestine shall
assert sovereignty over the Compound.
ii. The
International Group and its subsidiary organs shall continue to exist and
fulfill all the functions stipulated in this Article unless otherwise agreed by
the two Parties.
6. The Wailing
Wall
The Wailing Wall
shall be under Israeli sovereignty.
7. The Old City
(a) Significance of
the Old City
i. The Parties view
the Old City as one whole enjoying a unique character. The Parties agree that
the preservation of this unique character together with safeguarding and
promoting the welfare of the inhabitants should guide the administration of the
Old City.
ii. The Parties
shall act in accordance with the UNESCO World Cultural Heritage List
regulations, in which the Old City is a registered site.
(b) IVG Role in the
Old City
i. Cultural
Heritage
1. The IVG shall
monitor and verify the preservation of cultural heritage in the Old City in
accordance with the UNESCO World Cultural Heritage List rules. For this purpose,
the IVG shall have free and unimpeded access to sites, documents, and
information related to the performance of this function.
2. The IVG shall
work in close coordination with the Old City Committee of the Jerusalem
Coordination and Development Committee (JCDC), including in devising a
restoration and preservation plan for the Old City.
ii. Policing
1. The IVG shall
establish an Old City Policing Unit (PU) to liaise with, coordinate between, and
assist the Palestinian and Israeli police forces in the Old City, to defuse
localized tensions and help resolve disputes, and to perform policing duties in
locations specified in and according to operational procedures detailed in Annex
X.
2. The PU shall
periodically report to the IVG.
iii. Either Party
may submit complaints in relation to this clause to the IVG, which shall
promptly act upon them in accordance with Article 16.
(c) Free Movement
within the Old City Movement within the Old City shall be free and unimpeded
subject to the provisions of this article and rules and regulations pertaining
to the various holy sites.
(d) Entry into and
Exit from the Old City
i. Entry and exit
points into and from the Old City will be staffed by the authorities of the
state under whose sovereignty the point falls, with the presence of PU members,
unless otherwise specified.
ii. With a view to
facilitating movement into the Old City, each Party shall take such measures at
the entry points in its territory as to ensure the preservation of security in
the Old City. The PU shall monitor the operation of the entry points.
iii. Citizens of
either Party may not exit the Old City into the territory of the other Party
unless they are in possession of the relevant documentation that entitles them
to. Tourists may only exit the Old City into the territory of the Party which
they posses valid authorization to enter.
(e) Suspension,
Termination, and Expansion
i. Either Party may
suspend the arrangements set forth in Article 6.7.iii in cases of emergency for
one week. The extension of such suspension for longer than a week shall be
pursuant to consultation with the other Party and the IVG at the Trilateral
Committee established in Article 3/3.
ii. This clause
shall not apply to the arrangements set forth in Article 6/7/vi.
iii. Three years
after the transfer of authority over the Old City, the Parties shall review
these arrangements. These arrangements may only be terminated by agreement of
the Parties.
iv. The Parties
shall examine the possibility of expanding these arrangements beyond the Old
City and may agree to such an expansion.
(f) Special
Arrangements
i. Along the way
outlined in Map X (from the Jaffa Gate to the Zion Gate) there will be permanent
and guaranteed arrangements for Israelis regarding access, freedom of movement,
and security, as set forth in Annex X. 1. The IVG shall be responsible for the
implementation of these arrangements.
ii. Without
prejudice to Palestinian sovereignty, Israeli administration of the Citadel will
be as outlined in Annex X.
(g) Color-Coding of
the Old City A visible color-coding scheme shall be used in the Old City to
denote the sovereign areas of the respective Parties.
(h) Policing
i. An agreed number
of Israeli police shall constitute the Israeli Old City police detachment and
shall exercise responsibility for maintaining order and day-to-day policing
functions in the area under Israeli sovereignty.
ii. An agreed
number of Palestinian police shall constitute the Palestinian Old City police
detachment and shall exercise responsibility for maintaining order and
day-to-day policing functions in the area under Palestinian sovereignty.
iii. All members of
the respective Israeli and Palestinian Old City police detachments shall undergo
special training, including joint training exercises, to be administered by the
PU.
iv. A special Joint
Situation Room, under the direction of the PU and incorporating members of the
Israeli and Palestinian Old City police detachments, shall facilitate liaison on
all relevant matters of policing and security in the Old City.
(i) Arms
No person shall be
allowed to carry or possess arms in the Old City, with the exception of the
Police Forces provided for in this agreement. In addition, each Party may grant
special written permission to carry or possess arms in areas under its
sovereignty.
(j) Intelligence
and Security
i. The Parties
shall establish intensive intelligence cooperation regarding the Old City,
including the immediate sharing of threat information.
ii. A trilateral
committee composed of the two Parties and representatives of the United States
shall be established to facilitate this cooperation.
8. Mount of Olives
Cemetery
(a) The area
outlined in Map X (the Jewish Cemetery on the Mount of Olives) shall be under
Israeli administration; Israeli law shall apply to persons using and procedures
appertaining to this area in accordance with Annex X.
i. There shall be a
designated road to provide free, unlimited, and unimpeded access to the
Cemetery.
ii. The IVG shall
monitor the implementation of this clause.
iii. This
arrangement may only be terminated by the agreement of both Parties.
9. Special Cemetery
Arrangements
Arrangements shall
be established in the two cemeteries designated in Map X (Mount Zion Cemetery
and the German Colony Cemetery), to facilitate and ensure the continuation of
the current burial and visitation practices, including the facilitation of
access.
10. The Western Wall
Tunnel
(a) The Western
Wall Tunnel designated in Map X shall be under Israeli administration,
including:
i. Unrestricted
Israeli access and right to worship and conduct religious practices.
ii. Responsibility
for the preservation and maintenance of the site in accordance with this
Agreement and without damaging structures above, under IVG supervision.
iii. Israeli
policing.
iv. IVG monitoring
v. The Northern
Exit of the Tunnel shall only be used for exit and may only be closed in case of
emergency as stipulated in Article 6/7.
(b) This
arrangement may only be terminated by the agreement of both Parties.
11. Municipal
Coordination
(a) The two
Jerusalem municipalities shall form a Jerusalem Co-ordination and Development
Committee ("JCDC") to oversee the cooperation and coordination between the
Palestinian Jerusalem municipality and the Israeli Jerusalem municipality. The
JCDC and its sub-committees shall be composed of an equal number of
representatives from Palestine and Israel. Each side will appoint members of the
JCDC and its subcommittees in accordance with its own modalities.
(b) The JCDC shall
ensure that the coordination of infrastructure and services best serves the
residents of Jerusalem, and shall promote the economic development of the city
to the benefit of all. The JCDC will act to encourage cross-community dialogue
and reconciliation.
(c) The JCDC shall
have the following subcommittees:
i. A Planning and
Zoning Committee: to ensure agreed planning and zoning regulations in areas
designated in Annex X.
ii. A Hydro
Infrastructure Committee: to handle matters relating to drinking water delivery,
drainage, and wastewater collection and treatment.
iii. A Transport
Committee: to coordinate relevant connectedness and compatibility of the two
road systems and other issues pertaining to transport.
iv. An
Environmental Committee: to deal with environmental issues affecting the quality
of life in the city, including solid waste management.
v. An Economic and
Development Committee: to formulate plans for economic development in areas of
joint interest, including in the areas of transportation, seam line commercial
cooperation, and tourism.
vi. A Police and
Emergency Services Committee: to coordinate measures for the maintenance of
public order and crime prevention and the provision of emergency services;
vii. An Old City
Committee: to plan and closely coordinate the joint provision of the relevant
municipal services, and other functions stipulated in Article 6/7.
viii. Other
Committees as agreed in the JCDC.
12. Israeli Residency of
Palestinian Jerusalemites
Palestinian
Jerusalemites who currently are permanent residents of Israel shall lose this
status upon the transfer of authority to Palestine of those areas in which they
reside.
13. Transfer of
authority
The Parties will
apply in certain socio-economic spheres interim measures to ensure the agreed,
expeditious, and orderly transfer of powers and obligations from Israel to
Palestine. This shall be done in a manner that preserves the accumulated
socio-economic rights of the residents of East Jerusalem.
Article 7 -
Refugees
1. Significance of the Refugee
Problem
(a) The Parties
recognize that, in the context of two independent states, Palestine and Israel,
living side by side in peace, an agreed resolution of the refugee problem is
necessary for achieving a just, comprehensive and lasting peace between them.
(b) Such a
resolution will also be central to stability building and development in the
region.
2. UNGAR 194, UNSC Resolution
242, and the Arab Peace Initiative
(a) The Parties
recognize that UNGAR 194, UNSC Resolution 242, and the Arab Peace Initiative
(Article 2.ii.) concerning the rights of the Palestinian refugees represent the
basis for resolving the refugee issue, and agree that these rights are fulfilled
according to Article 7 of this Agreement.
3.
Compensation
(a) Refugees shall
be entitled to compensation for their refugeehood and for loss of property. This
shall not prejudice or be prejudiced by the refugee's permanent place of
residence.
(b) The Parties
recognize the right of states that have hosted Palestinian refugees to
remuneration.
4. Choice of Permanent Place
of Residence (PPR)
The solution to the
PPR aspect of the refugee problem shall entail an act of informed choice on the
part of the refugee to be exercised in accordance with the options and
modalities set forth in this agreement. PPR options from which the refugees may
choose shall be as follows;
(a) The state of
Palestine, in accordance with clause a below.
(b) Areas in Israel
being transferred to Palestine in the land swap, following assumption of
Palestinian sovereignty, in accordance with clause a below.
(c) Third
Countries, in accordance with clause b below.
(d) The state of
Israel, in accordance with clause c below.
(e) Present Host
countries, in accordance with clause d below.
i. PPR options i
and ii shall be the right of all Palestinian refugees and shall be in accordance
with the laws of the State of Palestine.
ii. Option iii
shall be at the sovereign discretion of third countries and shall be in
accordance with numbers that each third country will submit to the International
Commission. These numbers shall represent the total number of Palestinian
refugees that each third country shall accept.
iii. Option iv
shall be at the sovereign discretion of Israel and will be in accordance with a
number that Israel will submit to the International Commission. This number
shall represent the total number of Palestinian refugees that Israel shall
accept. As a basis, Israel will consider the average of the total numbers
submitted by the different third countries to the International Commission.
iv. Option v shall
be in accordance with the sovereign discretion of present host countries. Where
exercised this shall be in the context of prompt and extensive development and
rehabilitation programs for the refugee communities. Priority in all the above
shall be accorded to the Palestinian refugee population in Lebanon.
5. Free and Informed
Choice
The process by
which Palestinian refugees shall express their PPR choice shall be on the basis
of a free and informed decision. The Parties themselves are committed and will
encourage third parties to facilitate the refugees' free choice in expressing
their preferences, and to countering any attempts at interference or organized
pressure on the process of choice. This will not prejudice the recognition of
Palestine as the realization of Palestinian self-determination and statehood.
6. End of
Refugee Status
Palestinian refugee
status shall be terminated upon the realization of an individual refugee's
permanent place of residence (PPR) as determined by the International
Commission.
7. End of
Claims
This agreement
provides for the permanent and complete resolution of the Palestinian refugee
problem. No claims may be raised except for those related to the implementation
of this agreement.
8.
International Role
The Parties call
upon the international community to participate fully in the comprehensive
resolution of the refugee problem in accordance with this Agreement, including,
inter alia, the establishment of an International Commission and an
International Fund.
9. Property
Compensation
(a) Refugees shall
be compensated for the loss of property resulting from their displacement.
(b) The aggregate
sum of property compensation shall be calculated as follows:
i. The Parties
shall request the International Commission to appoint a Panel of Experts to
estimate the value of Palestinians' property at the time of displacement.
ii. The Panel of
Experts shall base its assessment on the UNCCP records, the records of the
Custodian for Absentee Property, and any other records it deems relevant. The
Parties shall make these records available to the Panel.
iii. The Parties
shall appoint experts to advise and assist the Panel in its work.
iv. Within 6
months, the Panel shall submit its estimates to the Parties.
v. The Parties
shall agree on an economic multiplier, to be applied to the estimates, to reach
a fair aggregate value of the property. (c) The aggregate value agreed to by the
Parties shall constitute the Israeli "lump sum" contribution to the
International Fund. No other financial claims arising from the Palestinian
refugee problem may be raised against Israel.
(d) Israel's
contribution shall be made in installments in accordance with Schedule X.
(e) The value of
the Israeli fixed assets that shall remain intact in former settlements and
transferred to the state of Palestine will be deducted from Israel's
contribution to the International Fund. An estimation of this value shall be
made by the International Fund, taking into account assessment of damage caused
by the settlements.
10.
Compensation for Refugeehood
(a) A "Refugeehood
Fund" shall be established in recognition of each individual's refugeehood. The
Fund, to which Israel shall be a contributing party, shall be overseen by the
International Commission. The structure and financing of the Fund is set forth
in Annex X.
(b) Funds will be
disbursed to refugee communities in the former areas of UNRWA operation, and
will be at their disposal for communal development and commemoration of the
refugee experience. Appropriate mechanisms will be devised by the International
Commission whereby the beneficiary refugee communities are empowered to
determine and administer the use of this Fund.
11. The International
Commission (Commission)
(a) Mandate and
Composition
i. An International
Commission shall be established and shall have full and exclusive responsibility
for implementing all aspects of this Agreement pertaining to refugees.
ii. In addition to
themselves, the Parties call upon the United Nations, the United States, UNRWA,
the Arab host countries, the EU, Switzerland, Canada, Norway, Japan, the World
Bank, the Russian Federation, and others to be the members of the Commission.
iii. The Commission
shall:
1. Oversee and
manage the process whereby the status and PPR of Palestinian refugees is
determined and realized.
2. Oversee and
manage, in close cooperation with the host states, the rehabilitation and
development programs.
3. Raise and
disburse funds as appropriate.
iv. The Parties
shall make available to the Commission all relevant documentary records and
archival materials in their possession that it deems necessary for the
functioning of the Commission and its organs. The Commission may request such
materials from all other relevant parties and bodies, including, inter alia,
UNCCP and UNRWA.
(b) Structure
i. The Commission
shall be governed by an Executive Board (Board) composed of representatives of
its members.
ii. The Board shall
be the highest authority in the Commission and shall make the relevant policy
decisions in accordance with this Agreement.
iii. The Board
shall draw up the procedures governing the work of the Commission in accordance
with this Agreement.
iv. The Board shall
oversee the conduct of the various Committees of the Commission. The said
Committees shall periodically report to the Board in accordance with procedures
set forth thereby.
v. The Board shall
create a Secretariat and appoint a Chair thereof. The Chair and the Secretariat
shall conduct the day-to-day operation of the Commission.
(c) Specific
Committees
i. The Commission
shall establish the Technical Committees specified below.
ii. Unless
otherwise specified in this Agreement, the Board shall determine the structure
and procedures of the Committees.
iii. The Parties
may make submissions to the Committees as deemed necessary.
iv. The Committees
shall establish mechanisms for resolution of disputes arising from the
interpretation or implementation of the provisions of this Agreement relating to
refugees.
v. The Committees
shall function in accordance with this Agreement, and shall render binding
decisions accordingly.
vi. Refugees shall
have the right to appeal decisions affecting them according to mechanisms
established by this Agreement and detailed in Annex X.
(d)
Status-determination Committee:
i. The
Status-determination Committee shall be responsible for verifying refugee
status.
ii. UNRWA
registration shall be considered as rebuttable presumption (prima facie proof)
of refugee status.
(e) Compensation
Committee:
i. The Compensation
Committee shall be responsible for administering the implementation of the
compensation provisions.
ii. The Committee
shall disburse compensation for individual property pursuant to the following
modalities:
1. Either a fixed
per capita award for property claims below a specified value. This will require
the claimant to only prove title, and shall be processed according to a
fast-track procedure, or
iii. Annex X shall
elaborate the details of the above including, but not limited to, evidentiary
issues and the use of UNCCP, "Custodian for Absentees' Property", and UNRWA
records, along with any other relevant records.
(f) Host State
Remuneration Committee:
There shall be
remuneration for host states.
(g) Permanent Place
of Residence Committee (PPR Committee):
The PPR Committee
shall,
i. Develop with all
the relevant parties detailed programs regarding the implementation of the PPR
options pursuant to Article 7/4 above.
ii. Assist the
applicants in making an informed choice regarding PPR options.
iii. Receive
applications from refugees regarding PPR. The applicants must indicate a number
of preferences in accordance with article 7/4 above. The applications shall be
received no later than two years after the start of the International
Commission's operations. Refugees who do not submit such applications within the
two-year period shall lose their refugee status.
iv. Determine, in
accordance with sub-Article (a) above, the PPR of the applicants, taking into
account individual preferences and maintenance of family unity. Applicants who
do not avail themselves of the Committee's PPR determination shall lose their
refugee status.
v. Provide the
applicants with the appropriate technical and legal assistance.
vi. The PPR of
Palestinian refugees shall be realized within 5 years of the start of the
International Commission's operations.
(h) Refugeehood
Fund Committee
The Refugeehood
Fund Committee shall implement Article 7/10 as detailed in Annex X.
(i) Rehabilitation
and Development Committee
In accordance with
the aims of this Agreement and noting the above PPR programs, the Rehabilitation
and Development Committee shall work closely with Palestine, Host Countries and
other relevant third countries and parties in pursuing the goal of refugee
rehabilitation and community development. This shall include devising programs
and plans to provide the former refugees with opportunities for personal and
communal development, housing, education, healthcare, re-training and other
needs. This shall be integrated in the general development plans for the region.
12. The International
Fund
(a) An
International Fund (the Fund) shall be established to receive contributions
outlined in this Article and additional contributions from the international
community. The Fund shall disburse monies to the Commission to enable it to
carry out its functions. The Fund shall audit the Commission's work.
(b) The structure,
composition and operation of the Fund are set forth in Annex X.
13. UNRWA
(a) UNRWA should be
phased out in each country in which it operates, based on the end of refugee
status in that country.
(b) UNRWA should
cease to exist five years after the start of the Commission's operations. The
Commission shall draw up a plan for the phasing out of UNRWA and shall
facilitate the transfer of UNRWA functions to host states.
14. Reconciliation
Programs
(a) The Parties
will encourage and promote the development of cooperation between their relevant
institutions and civil societies in creating forums for exchanging historical
narratives and enhancing mutual understanding regarding the past.
(b) The Parties
shall encourage and facilitate exchanges in order to disseminate a richer
appreciation of these respective narratives, in the fields of formal and
informal education, by providing conditions for direct contacts between schools,
educational institutions and civil society.
(c) The Parties may
consider cross-community cultural programs in order to promote the goals of
conciliation in relation to their respective histories.
(d) These programs
may include developing appropriate ways of commemorating those villages and
communities that existed prior to 1949.
Article 8 -
Israeli-Palestinian Cooperation Committee (IPCC)
1. The Parties
shall establish an Israeli-Palestinian Cooperation Committee immediately upon
the entry into force of this agreement. The IPCC shall be a ministerial-level
body with ministerial-level Co-Chairs.
2. The IPCC shall
develop and assist in the implementation of policies for cooperation in areas of
common interest including, but not limited to, infrastructure needs, sustainable
development and environmental issues, cross-border municipal cooperation, border
area industrial parks, exchange programs, human resource development, sports and
youth, science, agriculture and culture.
3. The IPCC shall
strive to broaden the spheres and scope of cooperation between the Parties.
Article 9 -
designated Road Use Arrangements
1. The following
arrangements for Israeli civilian use will apply to the designated roads in
Palestine as detailed in Map X (Road 443, Jerusalem to Tiberias via Jordan
Valley, and Jerusalem -Ein Gedi).
2. These
arrangements shall not prejudice Palestinian jurisdiction over these roads,
including PSF patrols.
3. The procedures
for designated road use arrangements will be further detailed in Annex X.
4. Israelis may be
granted permits for use of designated roads. Proof of authorization may be
presented at entry points to the designated roads. The sides will review options
for establishing a road use system based on smart card technology.
5. The designated
roads will be patrolled by the MF at all times. The MF will establish with the
states of Israel and Palestine agreed arrangements for cooperation in emergency
medical evacuation of Israelis.
7. Israelis shall
not use the designated roads as a means of entering Palestine without the
relevant documentation and authorization.
Article 10 - Sites
of Religious Significance
1. The Parties
shall establish special arrangements to guarantee access to agreed sites of
religious significance, as will be detailed in Annex X. These arrangements will
apply, inter alia, to the Tomb of the Patriarchs in Hebron and Rachel's Tomb in
Bethlehem, and Nabi Samuel.
2. Access to and
from the sites will be by way of designated shuttle facilities from the relevant
border crossing to the sites.
3. The Parties
shall agree on requirements and procedures for granting licenses to authorized
private shuttle operators.
4. The shuttles and
passengers will be subject to MF inspection.
5. The shuttles
will be escorted on their route between the border crossing and the sites by the
MF.
6. The shuttles
shall be under the traffic regulations and jurisdiction of the Party in whose
territory they are traveling.
7. Arrangements for
access to the sites on special days and holidays are detailed in Annex X.
8. The Palestinian
Tourist Police and the MF will be present at these sites.
9. The Parties
shall establish a joint body for the religious administration of these sites.
11. Israelis shall
not use the shuttles as a means of entering Palestine without the relevant
documentation and authorization.
12. The Parties
shall protect and preserve the sites of religious significance listed in Annex X
and shall facilitate visitation to the cemeteries listed in Annex X.
Article 11 - Border
Regime
1. There shall be a
border regime between the two states, with movement between them subject to the
domestic legal requirements of each and to the provisions of this Agreement as
detailed in Annex X.
2. Movement across
the border shall only be through designated border crossings.
3. Procedures in
border crossings shall be designed to facilitate strong trade and economic ties,
including labor movement between the Parties.
4. Each Party shall
each, in its respective territory, take the measures it deems necessary to
ensure that no persons, vehicles, or goods enter the territory of the other
illegally.
5. Special border
arrangements in Jerusalem shall be in accordance with Article 6 above.
Article 12 -
Water: still to be completed
Article 13 -
Economic Relations: still to be completed
Article 14 - Legal
Cooperation: still to be completed
Article 15 -
Palestinian Prisoners and detainees
(a) Category A: all
persons imprisoned prior to the start of the implementation of the Declaration
of Principles on May 4, 1994, administrative detainees, and minors, as well as
women, and prisoners in ill health shall be released immediately upon the entry
into force of this Agreement.
(b) Category B: all
persons imprisoned after May 4, 1994 and prior to the signature of this
Agreement shall be released no later than eighteen months from the entry into
force of this Agreement, except those specified in Category C.
(c) Category C:
Exceptional cases - persons whose names are set forth in Annex X - shall be
released in thirty months at the end of the full implementation of the
territorial aspects of this Agreement set forth in Article 5/7/v.
Article 16 -
Dispute Settlement Mechanism
1. Disputes related
to the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by
negotiations within a bilateral framework to be convened by the High Steering
Committee.
2. If a dispute is
not settled promptly by the above, either Party may submit it to mediation and
conciliation by the IVG mechanism in accordance with Article 3.
3. Disputes which
cannot be settled by bilateral negotiation and/or the IVG mechanism shall be
settled by a mechanism of conciliation to be agreed upon by the Parties.
4. Disputes which
have not been resolved by the above may be submitted by either Party to an
arbitration panel. Each Party shall nominate one member of the three-member
arbitration panel. The Parties shall select a third arbiter from the agreed list
of arbiters set forth in Annex X either by consensus or, in the case of
disagreement, by rotation.
Article 17 - Final
Clauses
Including a final
clause providing for a UNSCR/UNGAR resolution endorsing the agreement and
superceding the previous UN resolutions.
The English version
of this text will be considered authoritative.
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